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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 févr. 2026, n° 25/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CHAPUIS DAZIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître REHBACH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03788 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJU
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [W] épouse [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître CHAPUIS DAZIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2305
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic la SARL LA PAGERIE – [Adresse 3]
représenté par Maître REHBACH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03788 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJU
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [W] est propriétaire des lots n° 14 et 15 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété et dont le Cabinet LA PAGERIE est le syndic.
Par acte sous signature privée du 25 avril 2022, Mme [F] [W] a donné à bail le lot n° 14 aux époux [L]. La gestion locative est confiée à la société [S].
En 2024, la copropriété a fait réaliser des travaux de réfection des façades côté cour de l’immeuble qui ont causé des désordres sur le bien loué par Mme [F] [W].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Mme [F] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] [W] la somme totale de 1.355,44 € se décomposant comme suit :
*429,90 € au titre de la facture 219745 du 26 juin 2024 correspondant aux frais de constat de la SCP LPF,
*600 € au titre de la note d’honoraires 2024.07.001 du 3 juillet 2024 de l’architecte [A] [K],
*325,54 € au titre de la facture 2024-04-0898 du 30 avril 2024 de la société BONNET BAFAL,
— dire que Mme [F] [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais de l’assignation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] [W] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, Mme [F] [W], représentée par son conseil, a actualisé ses demandes de la manière suivante :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] [W] la somme totale de 1.355,44 € se décomposant comme suit :
*429,90 € au titre de la facture 219745 du 26 juin 2024 correspondant aux frais de constat de la SCP LPF,
*600 € au titre de la note d’honoraires 2024.07.001 du 3 juillet 2024 de l’architecte [A] [K],
*325,54 € au titre de la facture 2024-04-0898 du 30 avril 2024 de la société BONNET BAFAL,
— dire que Mme [F] [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais de l’assignation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] [W] une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a demandé de :
— débouter Mme [F] [W] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [F] [W] aux dépens,
— condamner Mme [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dispense d’exécution provisoire du jugement.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des frais exposés
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 de la même loi dispose que le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, ainsi que d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que les travaux de ravalement ont provoqué des désordres au sein de l’appartement de Mme [F] [W] occupé par ses locataires et que la réparation de ces désordres a été organisée et financée par le syndicat des copropriétaires.
Mme [F] [W] reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir été diligent dans la conduite et le suivi des travaux et notamment de ne pas l’en avoir tenue informée, ce qui l’aurait conduite à financer trois démarches (contrôle sur site par un architecte ; constat des lieux par un commissaire de justice ; recherches de fuites) qui auraient pu être évitées si le syndicat les avait tenus informés elle et/ou son mandataire des diligences entreprises.
Or, il ressort des débats que le syndicat des copropriétaires à accompli toutes les diligences relevant de sa responsabilité et a correctement procédé à la reprise des désordres. Les trois démarches entreprises par Mme [F] [W] semblent avant tout résulter d’un défaut de communication entre les divers intervenants (syndicat des copropriétaires, syndic, bailleresse, locataires et gestionnaire de la location) mais également d’un souci de Mme [F] [W] de se constituer des preuves et de répondre aux sollicitations de ses locataires.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu une faute du syndicat des copropriétaires et Mme [F] [W] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [F] [W] de sa demande de remboursements de frais,
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens,
CONDAMNE Mme [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet LA PAGERIE, une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026
le greffier le Président
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