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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSMK
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [U] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSMK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 27 janvier 2014, l’O.P.H [Localité 8] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 8] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Madame [Z] [O], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 492,74 €, provision sur charges comprise.
Par un jugement en date du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [O],
— condamné Madame [O] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 7 233,37 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024,
— condamné Madame [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement exécutoire par provision a été signifié à Madame [O] le 23 avril 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Madame [O] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [O], comparant en personne, a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [O] indique qu’elle a effectué des démarches pour redresser sa situation : dépôt d’un plan de surendettement, recours DALO, demande de logement social.
Elle prétend avoir repris le paiement du loyer et indique vivre actuellement de l’A.R.E et d’un complément R.S.A
Elle fait enfin valoir qu’elle a également déposé un dossier devant la M. D.P.H suite à des problèmes de santé ayant conduit à la perte de son emploi.
En défense, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
limiter l’octroi du délai à un mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT fait valoir que Madame [O] ne perçoit plus l’A.P.L et que ses versements sont irréguliers et insuffisants. Sa dette locative ne fait donc qu’augmenter.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT souligne que toutes les démarches faites par Madame [O] l’ont été tardivement au sortir de la trêve hivernale.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [O] justifie de ce qu’elle vit actuellement de l’allocation de retour à l’emploi à laquelle s’ajoute un complément R.S.A pour un montant mensuel total, hors APL, de 889 €.
L’indemnité d’occupation hors charges est actuellement d’un montant de 478,84 €. La provision pour charges mensuelle est de 54,61 €.
Madame [O] a payé son loyer de janvier 2025. Elle a effectué un paiement partiel pour le mois de février. Elle n’a pas payé les mois de mars et avril et a effectué un paiement partiel en juin. Elle ne peut donc pas soutenir avoir repris le paiement de son loyer courant. L’APL n’est donc pas réouverte.
Madame [O] n’a formé sa demande de logement social que le 16 février 2025, soit postérieurement au jugement d’expulsion.
La commission de surendettement des particuliers du Nord a proposé le 28 mai 2025 un effacement des dettes de Madame [O].
Madame [O] ne justifie ni du dépôt d’un recours DALO, ni du dépôt d’un dossier devant la M. D.P.H., ni de l’existence et de l’étendue des problèmes de santé dont elle prétend souffrir.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [O] un délai de deux mois pour quitter les lieux conditionné au paiement de la part de l’indemnité d’occupation qui resterait à charge de Madame [O] si elle bénéficiait à nouveau de l’A.P.L soit la somme mensuelle de 280 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [O].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [O] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet d’une somme de 280 € correspondant à la part de l’indemnité d’occupation qui resterait à la charge de Madame [O] si elle bénéficiait à nouveau de l’A.P.L ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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