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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHVL
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [N]
M. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 314 539 347
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [E] [X] [O] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre de contrat de prêt personnel du 10 mai 2016, acceptée le 23 mai 2016, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N], co-emprunteurs, un prêt personnel d’un montant en capital de 18.975,54 euros remboursable au taux nominal de 3,50% l’an (TAEG de 4,78%) en 162 échéances assurance incluse, la première échéance étant fixée au 28 novembre 2016 et la dernière au 28 avril 2023.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées après des relances infructueuses, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel consenti à Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] par la SOFIDER le 23 mai 2026,
A titre subsidiaire :
— ordonner la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 23 mai 2016 eu égard aux manquements graves des emprunteurs à leurs obligations contractuelles,
— fixer les effets de ladite résiliation au 7 mai 2025,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] à payer à la SOFIDER la somme de 11.556,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la première mise en demeure,
— condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] à payer à la SOFIDER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la SOFIDER, représentée par Maître Amina GARNAULT, avocate, substituée par un confrère, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [I], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Madame [O] [E] [X] épouse [N], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements qui a été produit par la SOFIDER que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 janvier 2024, de sorte que l’action introduite le 5 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du prêt personnel à Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la SOFIDER est recevable.
Sur la créance de SOFIDER
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements qu’à la date de la déchéance du terme prononcée le 22 mai 2025, il est dû à la SOFIDER, la somme de 2.375,87 euros au titre des échéances échues impayées et celle de 8.331,81 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article 9 des conditions générales du contrat de prêt personnel une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 666,54 euros calculée comme suit : 8% X 8.331,81 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% ne parait pas manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par la SOFIDER qui n’a été désintéressé par l’emprunteur que d’une partie infime du crédit accordé.
Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité légale de 8% qui sera retenue à concurrence de 666,54 euros.
Au total, Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] sont redevables d’une somme totale de 11.374,22 euros (2.375,87 + 8.331,81 + 666,54)
Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] seront condamnés solidairement à payer à la SOFIDER la somme totale de 11.274,22 euros (2.375,87 + 8.331,81 + 666,54) avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an portant sur la somme de 10.707,68 euros (2.375,87 + 8.331,81) à compter du 22 mai 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] seront condamnés solidairement au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La SOFIDER sera donc déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] à payer à la SOFIDER la somme totale de 11.274,22 euros (2.375,87 + 8.331,81 + 666,54) avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an portant sur la somme de 10.707,68 euros (2.375,87 + 8.331,81) à compter du 22 mai 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [O] [E] [X] épouse [N] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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