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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/148
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL4H
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [O] [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
SASU FERMETURE ECON’HOME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis signé du 27 septembre 2023, Monsieur [S] [X] a sollicité la SASU Fermeture Econ’Home afin d’installer une porte d’entrée.
Par requête en date du 20 juin 2024, Monsieur [S] [X] a fait convoquer la SASU Fermeture Econ’Home devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [X], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SASU Fermeture Econ’Home à lui payer les sommes de :
-2 000,00 € au titre de sa créance principale ;
-1 000,00 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’ils lui ont proposé une nouvelle porte pour 1 500,00 € de plus que le devis et qu’ils ne lui ont jamais installé la porte. Il précise qu’il a payé l’acompte de 2 000,00 €.
La SASU Fermeture Econ’Home, qui a signé la convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU Fermeture Econ’Home
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] a signé le devis, de sorte que le contrat a été valablement formé.
Suivant rapport de métrage du 4 octobre 2023, la SASU Fermeture Econ’Home a reconnu que Monsieur [S] [X] lui a versé un acompte de 2 000,00 €.
Par courrier du 2 janvier 2024, Monsieur [S] [X] a mis en demeure la SASU Fermeture Econ’Home de le rembourser, refusant l’augmentation du devis.
Malgré la mise en demeure de l’association UFC Que Choisir de la Loire, du 20 février 2024, la SASU Fermeture Econ’Home ne s’est pas manifestée. Elle n’est pas venue non plus à la tentative de conciliation du 18 juin 2024.
En conséquence, la SASU Fermeture Econ’Home est condamnée à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2 000,00 €, correspondant à l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] n’établit pas que le comportement de la SASU Fermeture Econ’Home lui cause un préjudice particulier, distinct de l’impayé, nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Fermeture Econ’Home succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU Fermeture Econ’Home à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2 000,00 €, correspondant à l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SASU Fermeture Econ’Home ;
CONDAMNE la SASU Fermeture Econ’Home aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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