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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 mai 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/179
RG n° : N° RG 23/00982 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIGX
[R]
C/
Syndicat Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [R]
né le 21 Juillet 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Syndicat Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ,
Etablissement public Direction Générale des Finances Publiques appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme RODRIGUES
Greffier : Madame CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 28 janvier 2025
délibéré au 27 mars 2025 prorogé au 13 mai 2025
notification lrar aux parties, Me IOCHUM
LS Me KREMSER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] est propriétaire depuis 2009 d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 6], [Adresse 1] correspondant à la parcelle ZN [Cadastre 3].
Estimant avoir reçu à tort une facture intitulée « assainissement consommation du 14/11/2019 au 13 Novembre 2020 », émise par le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES d’un montant de 695,28 € suivie d’une lettre de réclamation du Trésor Public pour la même somme et se fondant sur l’article 1342 du code civil, par acte d’huissier du 12 juillet 2023, il a fait citer à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES et la Direction Générale des Finances Publiques aux fins de voir :
Annuler la facture émise par le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES le 21 décembre 2021 à concurrence de 695,28 € ;Condamner le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES à lui payer la somme de 800,00 € de dommages et intérêts ;Condamner le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES en tous les frais et dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023 au cours de laquelle Monsieur [O] [R] et le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES ont été représentés par leurs conseils.
Bien que régulièrement citée à personne, la Direction Générale des Finances Publiques n’a pas comparu ni se s’est fait représenter.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 24 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [R] a maintenu ses demandes initiales.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 23 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes (SIEP) sollicite du juge de :
DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusionsCONDAMNER Monsieur [R] à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétiblesLe CONDAMNER aux entiers frais et dépensLors l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [O] [R] et le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES ont maintenu leurs demandes et moyens tels que figurant dans leurs dernières écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 16 du même code dispose « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En application de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est précisée par les articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, dans leurs versions en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
En application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
A l’examen de ces dispositions, il ressort que le juge des contentieux de la protection exerce, au sein du tribunal judiciaire, des fonctions particulières et spécialisées, dans les matières qui lui sont spécialement attribuées, par rapport à la compétence générale et de droit commun du tribunal judiciaire. Ces règles de compétence matérielles exclusives ne peuvent qu’être considérées comme étant des règles d’ordre public.
Par ailleurs, l’article L.1331-7 du code de la santé publique dispose « les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L.1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de [Localité 11], l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’ assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’ assainissement collectif.
Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’ assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.
Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L.1331-2.
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de [Localité 11] ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.
En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle. »
L’article 1331-8 du même code dispose « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de [Localité 11] dans la limite de 400 %.
Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.
Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, Monsieur [O] [R] expose que le réseau d’assainissement collectif se situe à plus de 200 mètres de son domicile et que les eaux ne sont ni traitées, ni prêtes à l’être puisqu’aucun projet de station d’épuration n’est prévu dans les quinze prochaines années. Il indique qu’au vu de l’absence de raccordement de son immeuble à ce réseau, il a fait le choix d’une filière d’assainissement individuelle, ce qui lui a engendré d’importants frais, mais sans laquelle son permis de construire n’aurait pu être accepté. Il estime que contrairement aux affirmations du Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES, son immeuble étant équipé d’une filière d’assainissement individuel, il n’est aucunement obligé de se raccorder au réseau d’assainissement. Il précise que sa filière d’assainissement individuelle a été vérifiée à l’achèvement, et que la seule observation qui en est ressortie est que la ventilation haute n’était pas correctement effectuée, ce qui n’empêchait pas le bon fonctionnement de celle-ci. Il soutient qu’il n’a pas justifié d’aucun travaux dans les quatre ans du contrôle intervenu en 2017, dans la mesure où à l’issue de ce contrôle aucun travaux n’a été mis à sa charge. Il relève qu’en l’absence de prescription de tels travaux, il respecte donc parfaitement l’article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique qui permet qu’un immeuble ne soit pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées s’il est équipé d’une installation d’assainissement non collectif et si les travaux prescrits ont été réalisés dans le délai de quatre ans de sorte qu’il n’est donc pas soumis au paiement de la redevance ou d’une somme équivalente prévue par l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique.
En défense, le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES soutient qu’il n’est pas contestable qu’il existe au droit de la parcelle [Cadastre 14] sur laquelle se situe l’immeuble de Monsieur [R] un réseau de collecte qui :
— Soit est accessible directement par l’intermédiaire d’une servitude créée lors de la division intervenue en 2005 (art. L1331-1 code de la santé publique)
— Soit pouvait être accessible dans le cadre d’un branchement réalisé pour le compte du propriétaire par le gestionnaire du réseau d’assainissement (art. L1331-2 code de la santé publique). Elle fait valoir que même si Monsieur [R] indique ne pas être raccordé à ce réseau, il lui est pourtant fait obligation de se raccorder. Elle ajoute que le fait qu’il n’existe pas de traitement est totalement indifférent tant que la redevance appelée, comme c’est le cas en l’espèce, ne vise qu’à compenser la seule collecte. Elle expose que cela justifie qu’il soit, en application de l’article L1331-8 du code de la santé publique, mis à sa charge un montant équivalent à la redevance d’assainissement.
Elle relève qu’en tout état de cause Monsieur [R] n’a pas justifié dans les quatre ans du contrôle intervenu en 2017 des travaux préconisés par le service assainissement non collectif, violant ainsi l’obligation prévue à l’article L1331-7 du code de la santé publique, ce qui justifie en application de l’article L1331-8 du code de la santé publique, qu’il ait été mis à la charge de l’intéressé un montant équivalent à la redevance d’assainissement.
Il est constant que les sommes réclamées, en vertu de l’article L.1331-8 du code de la santé publique au propriétaire qui ne s’est pas conformé aux obligations prévues par les articles L. 1331-1 et suivants du même code ont le caractère d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble au réseau d’ assainissement néglige de le faire ou qui, si son immeuble n’est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d’une installation autonome, de sorte que la mise en oeuvre de ces dispositions se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique et que le contentieux auquel elle donne lieu relève, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre administratif .
En l’espèce, le litige opposant Monsieur [O] [R] et le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES porte sur le point de savoir si Monsieur [O] [R] est soumis à l’obligation de raccordement prévue à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et est assujetti au paiement de la taxe d’ assainissement prévue à l’article L. 1331-8 du même code sur lequel se fonde le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES. Il ne s’agit par conséquent pas du prix d’une prestation fournie par le service industriel et commercial que constitue l’exploitation du réseau d’assainissement mais bien d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique. Or, il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de trancher la question de savoir si Monsieur [O] [R] relève de l’obligation prévue à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par conséquent si cette contribution est due dont le débat ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Afin de respecter le principe du contradictoire tel que prévu à l’article 16 du code de procédure civile précité, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection et la désignation de la juridiction compétente pour connaitre du litige des opposants.
Il y a donc lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à se prononcer sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour connaître du litige opposant Monsieur [O] [R] et le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES enrôlé sous le numéro RG 23/00982 et la désignation de la juridiction compétente pour en connaître.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 24 JUIN 2025 à 09h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, salle des audiences civiles ;
RÉSERVE les demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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