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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 mars 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 26/00143 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MACT
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2],
— Madame [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. MMCPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 mars 2019, la SCI MMCPE a donné à bail à monsieur [Q] [D] et madame [H] [W] un appartement situé [Adresse 4] à Fougères, pour un loyer mensuel de 255 € hors charges.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a, entre autres dispositions :
— condamné la SCI MMCPE à réaliser les travaux suivants, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement :
* procéder à la réfection du sol dans la cuisine,
* procéder à la pose d’un carrelage dans la salle de bains et au remplacement du lavabo,
* installer une VMC
— ordonné le paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois ci-dessus.
Cette décision a été signifiée à la SCI MMCPE par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024.
Par jugement du 07 février 2025 signifié à la SCI MMCPE le 21 février suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 7.900 €,
— prononcé une astreinte définitive de 50 € par jour de retard pendant 150 jours s’agissant de l’obligation de faire à laquelle la SCI MMCPE a été condamnée suivant jugement du 12 avril 2024 à savoir : * procéder à la réfection du sol dans la cuisine,
* procéder à la pose d’un carrelage dans la salle de bains et au remplacement du lavabo,
* installer une VMC
— dit que l’astreinte sera due en cas d’inaction de la bailleresse passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, monsieur [Q] [D] et madame [H] [W] ont fait assigner la SCI MMCPE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères aux fins de voir :
“Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer Monsieur [D] et Madame [W] recevables en leurs demandes ;
— Les en dire bien fondés ;
— Liquider l’astreinte définitive prononcée contre la SCI MMCPE aux termes du jugement rendu le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de FOUGERES à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant 150 jours;
— Condamner la SCI MMCPE à verser à Monsieur [D] et à Madame [W] la somme de 4.050 euros (81 jours x 50 euros) ;
— Condamner la SCI MMCPE à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [D] et à Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit.”
Par jugement du 05 décembre 2025, le tribunal de proximité de Fougères s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de monsieur [Q] [D] et madame [H] [W] en liquidation de l’astreinte définitive prononcée par jugement du tribunal de proximité de Fougères du 07 février 2025 au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à invité les demandeurs à poursuivre l’instance, l’affaire étant évoquée à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, le conseil de monsieur [Q] [D] et madame [H] [W] s’est référé oralement à ses écritures dûment visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles il est sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 7.500 € correspondant à 50 € x150 jours.
Ils soutiennent que les travaux n’ont toujours pas été réalisés par la bailleresse, pas plus que les sommes auxquelles elle a été condamnée n’ont été payées, en dépit de l’envoi de plusieurs courriers recommandés réclamant l’exécution du jugement du 12 avril 2024.
La SCI MMCPE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit de la partie demanderesse, il est renvoyé au détail de ses conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la liquidation de l’astreinte définitive
Selon l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon une jurisprudence constante, lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, la charge de la preuve du respect de l’obligation est à la charge de l’assujetti.
En l’espèce, le jugement du 07 février 2025 condamne la SCI MMCPE à:
* procéder à la réfection du sol dans la cuisine,
* procéder à la pose d’un carrelage dans la salle de bains et au remplacement du lavabo,
* installer une VMC
et ce, à peine d’astreinte définitive de 50 € par jour de retard courant deux mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de 150 jours.
La signification du jugement étant intervenue le 21 février 2025, l’astreinte a donc commencé à courir le 21 avril 2025 et a pris fin le 17 septembre 2025.
Faute de comparaître à l’audience, la SCI MMCPE ne démontre pas s’être exécutée dans le délai imparti malgré la signification régulière du jugement et les courriers recommandés qui lui ont été adressés la sommant de s’exécuter.
Elle ne fait pas non plus la preuve d’une cause étrangère de nature à justifier cette inexécution.
Dès lors, la condamnation sous astreinte définitive n’ayant pas été respectée, il y a lieu de liquider l’astreinte définitive au taux fixé, qui ne peut pas être modifié, sur la période de 150 jours soit à une somme de 50€ x 150 jours = 7.500 €, somme au paiement de laquelle la SCI MMCPE sera condamnée.
II – Sur les mesures accessoires
La SCI MMCPE qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [Q] [D] et madame [H] [W] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice et que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de 7.500 € l’astreinte définitive fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en date du 07 février 2025 ;
— CONDAMNE, en conséquence, la SCI MMCPE à verser à monsieur [Q] [D] et madame [H] [W] la somme de sept mille cinq cents euros (7.500€) au titre de la liquidation de cette astreinte ;
— CONDAMNE la SCI MMCPE à verser à monsieur [Q] [D] et madame [H] [W] une indemnité de huit cents euros (800 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI MMCPE au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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