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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCHOLKS II VOUILLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80447 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJQ3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE aux parties par LRAR
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCHOLKS II VOUILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [H], es qualité de gérante
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné M. [I] [S] à payer à la SCI Scholks II Vouille la somme de 27.468,60 euros, à titre de provision, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’août 2025 inclus,
— Fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges,
— Condamné M. [I] [S] à payer à la SCI Scholks II Vouille, à titre de provision, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et dit que M. [I] [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier,
— Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [S] à payer à la SCI Scholks II Vouille la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [S] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [I] [S] le 31 décembre 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 6 janvier 2026.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2026, M. [I] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
La SCI Scholks II Vouille a été convoquée en vue de l’audience fixée le 20 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 11 mars 2026.
A l’audience du 20 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [I] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient qu’il perçoit actuellement le revenu de solidarité active et qu’il n’est pas en capacité de régler l’indemnité d’occupation. Il ajoute qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et qu’il doit percevoir une pension de 2.500 euros nets mensuels à compter du 1er juillet 2026, ce qui lui permettra de trouver un nouveau logement et de rembourser sa dette.
Pour sa part, la SCI Scholks II Vouille a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de délais.
La défenderesse soutient que M. [I] [S] est défaillant dans le paiement des loyers depuis le mois d’avril 2023 et qu’il n’a rien réglé depuis cette date, en ce compris les charges collectives d’eau chaude et de chauffage. Elle souligne l’absence de communication d’un avis d’imposition et l’absence de justification par le requérant qu’il dispose d’une assurance habitation sur le logement. Elle ajoute que ses recherches de relogement sont cantonnées à un secteur très précis ce qui rend nécessairement plus complexe sa recherche. Elle craint qu’il demeure dans le logement et bénéficie de la prochaine trêve hivernale. Elle argue du montant élevé de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de cinq mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [I] [S] justifie percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 646,52 euros. Il n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2023 et 2024 selon avis d’imposition produits. Il établit des rendez-vous à la Clinique de jour [Localité 4], jusqu’à quatre fois par semaine, depuis le mois d’octobre 2025, sans précision sur sa pathologie.
Son niveau de ressource justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
M. [I] [S] démontre avoir fait valoir ses droits à la retraite qu’il doit percevoir à compter du 1er juillet 2026 pour un montant brut estimé à 3.072,42 euros par mois.
Au titre de ses recherches de relogement, M. [I] [S] justifie avoir fait une demande de logement social le 23 mai 2025 et d’un rendez-vous avec une assistante sociale le 30 décembre 2025. S’il ne justifie pas d’autres démarches, il est admis qu’il ne peut prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé, au regard de la précarité de sa situation.
Pour sa part la SCI Scholks II Vouille ne communique pas de décompte locatif permettant d’établir le montant actuel de la dette de M. [I] [S]. Il n’est cependant pas contesté par ce dernier qu’il ne règle pas l’indemnité d’occupation courante dont le montant est supérieur à ses ressources. Il est donc, observé, que l’occupation cause une perte financière à la SCI Scholks II Vouille.
Pour autant, la situation très particulière de M. [I] [S] qui établit la précarité de sa situation mais également une évolution favorable à venir seulement deux mois après la présente décision dans des conditions lui permettant à la fois de trouver un nouveau logement et d’entreprendre le remboursement de sa dette, justifie qu’il lui soit accordé un ultime délai, jusqu’au 31 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [I] [S] un délai jusqu’au 31 août 2026 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 4], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [I] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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