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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00362
N° RG 25/02934 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6M
AFFAIRE :
[C]
[C]
C/
[R]
[R]
Grosse exécutoire : Maître Mathieu PERRYMOND avocat au barreau de TOULON – + dossier de plaidoirie – case palais n° 1024
Copie : Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – - case palais n° 76
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [W] [C]
domicilié : chez SAS INGEPRIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mathieu PERRYMOND avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I], [S] [J] [C]
domicilié : chez SAS INGEPRIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mathieu PERRYMOND avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 janvier 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 octobre 2025 à [O] [R] et [E] [R] par [I] [C] et [G] [C] (ci-après “les consorts [C]”), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, les consorts [C], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en validation du congé pour vente, en constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre de [O] [R] et [E] [R], de leur expulsion, et sollicitent leur condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 598,89 euros au titre du loyer échu et impayé, ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle indexée jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du congé et celui de l’assignation.
[O] [R] et [E] [R] ont été représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans leurs conclusions en défense, les défendeurs sollicitent que les consorts [C] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent également les plus larges délais pour libérer les lieux, ainsi que la condamnation des consorts [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 04 décembre 2015, avec prise d’effet en date du 1er décembre 2015 pour des locaux non meublés sis [Adresse 2], comprenant une cave.
Il est par ailleurs constant qu’un congé pour vendre a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 avec effet au 30 novembre 2024, pour la somme de 230 000,00 euros net vendeur.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté les modalités de délivrance et les délais légaux issus de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989, s’agissant notamment de la forme du congé pour vendre signifié aux locataires le 28 mai 2024. En effet, ce congé, délivré au terme du contrat de location en cours, mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé aux locataires ainsi que les conditions et le prix de la vente qui leur a été proposé. L’ensemble des formalités légales y sont également contenues.
En outre, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 17 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il s’en déduit que le congé pour vendre délivré à [O] [R] et [E] [R] le 28 mai 2024 est valide.
Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé délivré le 28 mai 2024, depuis l’expiration du délai de préavis le 30 novembre 2024 à minuit, date à laquelle [O] [R] et [E] [R] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement avec une cave sis [Adresse 2].
Toutefois, il appert des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat en date du 03 février 2025 dressé par commissaire de justice, que les défendeurs n’ont pas quitté les lieux à l’expiration du délai prévu par le congé.
En conséquence et faute de départ volontaire de la part de [O] [R] et [E] [R], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux (logement + cave) sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé produit en pièce 8 par les demandeurs, que les défendeurs ne se sont pas acquittés en totalité de l’indemnité d’occupation du mois de mars 2026, à hauteur de 250,88 euros.
Les défendeurs ne justifient pas s’être libérés de cette échéance conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, ainsi, [O] [R] et [E] [R] seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 250,88 euros correspondant au reliquat de l’échéance du mois de mars 2026.
A l’audience et aux termes de leurs conclusions, [O] [R] et [E] [R] forment une demande reconventionnelle visant à solliciter des délais afin de quitter le logement.
Au soutien de leur demande de délais, les défendeurs exposent que leur situation financière, particulièrement fragile, ne leur permet pas de se reloger dans le parc locatif privé. Ils expliquent ainsi que leur recherche de logement se limite au parc social. Ils affirment avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à cette fin, qui n’ont toutefois pas porté leurs fruits. Ils entendent donc démontrer qu’ils ont fait preuve de diligence, mais aussi et surtout de bonne foi, ajoutant qu’en dépit de la délivrance du congé, ils continuent de s’acquitter de leurs loyers courants.
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les défendeurs ont exposé les raisons qui les conduisent à solliciter de tels délais, qui résultent notamment de leur situation financière, particulièrement vulnérable, les ressources du couple se limitant à la perception d’une pension d’invalidité ainsi qu’aux aides au logement. Par ailleurs, ils ressort clairement des éléments du dossier que les défendeurs ont été proactifs relativement aux démarches tendant à leur relogement. Ainsi, ils produisent aux débats l’attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 10 novembre 2025, dont il découle d’ailleurs que la demande avait été déposée dès le 26 juin 2024, soit un mois après la délivrance du congé pour vendre, laquelle a fait l’objet d’un renouvellement le 21 mai 2025. Il est constant également qu’en dépit de la délivrance du congé et de la présente procédure, les défendeurs n’ont jamais cessé de s’acquitter de leurs indemnités d’occupation.
Ainsi, la situation personnelle des défendeurs justifie qu’il leur soit accordé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Enfin, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 598,88 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
Enfin, s’agissant de la demande des bailleurs visant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, il convient de relever que les consorts [C] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice particulier. En effet, il n’est pas justifié d’une offre d’achat non-aboutie du bien actuellement occupé, ni attesté de la réelle dépréciation du prix de vente dudit bien du fait de son occupation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.
[O] [R] et [E] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer la somme de 500 euros à [I] [C] et [G] [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la validité du congé pour vendre mettant fin au bail liant d’une part [O] [R] et [E] [R] et d’autre part [I] [C] et [G] [C] sur le logement et la cave sis [Adresse 2] délivré en date du 28 mai 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties pour le logement et la cave sis [Adresse 2] à la date du 30 novembre 2024 à minuit par l’effet du congé pour vendre délivré en date du 28 mai 2024 ;
CONSTATONS que [O] [R] et [E] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement loué depuis le 30 novembre 2024 à minuit ;
ORDONNONS à [O] [R] et [E] [R] de quitter les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [O] [R] et [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ACCORDONS à [O] [R] et [E] [R], conformément à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [O] [R] et [E] [R] à payer à [I] [C] et à [G] [C] la somme provisionnelle de 250,88 euros correspondant au reliquat de l’indemnité d’occupation du mois de mars 2026 ;
CONDAMNONS [O] [R] et [E] [R] à payer à [I] [C] et à [G] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 598,88 euros dès avril 2026 jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par [I] [C] et [G] [C] ;
CONDAMNONS [O] [R] et [E] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vendre et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS [O] [R] et [E] [R] à payer à [I] [C] et à [G] [C] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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