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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
24 Mars 2026
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZFG
Ord n°
S.A.R.L. BIMOPSI
c/
S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. SYGMATEL, S.A.S. CAELO
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ARMEN
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BIMOPSI
RCS, [Localité 1] 832 122 717 dont le siège social est situé, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. SMA COURTAGE
RCS, [Localité 2] 332 789 296 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SYGMATEL
dont le siège social est situé, [Adresse 3]
non comparant – non représenté
S.A.S. CAELO
RCS, [Localité 3] 305 096 307 dont le siège social est situé, [Adresse 4]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 29 et 30 janvier 2026, la S.A.R.L BIMOPSI a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A SMA COURTAGE, la S.A.S SYGMATEL et la S.A.S CAELO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 18 mars 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par l’A.S.L ANCIEN COUVENT DES URSULINES.
A l’audience du 24 février 2026, la S.A.R.L BIMOPSI maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil dans les termes de son acte d’introductif d’instance.
La S.A SMA COURTAGE a émis oralement, par l’intermédiaire de son conseil, toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours dirigées à son encontre.
La S.A.S SYGMATEL, représentée à l’audience, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise.
Bien que l’assignation ait été délivrée à personne habilitée à en recevoir copie, la S.A.S CAELO n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00461, n° minute 24/108).
La S.A.R.L BIMOPSI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A SMA COURTAGE, la S.A.S SYGMATEL et la S.A.S CAELO les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, étant partie aux opérations d’expertise en sa qualité de sous-traitante, elle est fondée à appeler à la cause, son assureur, la SMA COURTAGE.
De même, il ressort des éléments du dossier que la S.A.S SYGMATEL, qui ne le conteste pas, est intervenue dans l’opération de construction au titre du lot 15 « électricité » et la S.A.S CAELO au titre du lot 14 « plomberie ». Or, l’ASL ANCIEN COUVENT DES URSULINES a déploré l’apparition de désordres postérieurement à la réception des travaux concernent principalement des défauts d’isolation ayant pour conséquences la présence d’humidité et l’existence de pont thermique (infiltrations d’eau, présence d’humidité, absence d’isolation, défaut d’enveloppe thermique…), de sorte qu’il est possible, en l’état, que les travaux réalisés par ces dernières soient en lien avec les désordres allégués. Il est donc justifié d’un motif légitime pour les attraire aux opérations d’expertise, toute action engagée au fond à leur encontre n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par S.A.R.L BIMOPSI qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme et S.A.R.L BIMOPSI, les dépens doivent demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 (RG n° 24/00461, n° de minute 24/108) sont communes et opposables à la S.A SMA COURTAGE, la S.A.S SYGMATEL et la S.A.S CAELO, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue à la S.A SMA COURTAGE, la S.A.S SYGMATEL et la S.A.S CAELO, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L BIMOPSI devra consigner la somme de 1.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L BIMOPSI ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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