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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 23 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[I] [M]
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQAB
Date : 23 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [I]-[M] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Entreprise [B] [Z] (RCS [Localité 1] 819.893.645) exerçant sous le nom commercial [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. ISALINE RCS [Localité 1] 949.689.210, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes représentées par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [I]-[M]
d’une part,
DEFENDEURS
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] exerce la fonction de toiletteuse sous le nom commercial [G].
Pour son activité, Madame [Z] [B] a conclu un contrat de bail commercial avec la SCI ISALINE en date du 14 novembre 2023.
Le 19 juin 2025, Madame [Z] [B] a procédé au toilettage du chat appartenant à Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [X] lequel l’a mordu à l’index gauche.
Suite à une infection Madame [B] a subi deux opérations le 20 juin 2025 et le 2 juillet 2025.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 26 février 2026 et du 27 février 2026, signifiés à personne à Madame [X] et à domicile à Monsieur [A] ainsi qu’à personne morale à la CPAM, Madame [Z] [B], l’entreprise [B] [Z] et la SCI ISALINE ont fait assigner Monsieur [R] [A], Madame [Y] [X] et la CPAM devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— la désignation d’un expert médical,
— la désignation d’expert comptable afin d’évaluer la perte d’exploitation,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle Madame [Z] [B], l’entreprise [B] [Z] et la SCI ISALINE ont maintenu leurs demandes initiales se référant à leurs écritures.
Ils mettent en avant un arrêt de travail du 19 juin au mois de décembre 2025 ayant entrainé une perte de chiffre d’affaire ainsi qu’une perte pour la bailleresse.
La CPAM, par courrier du 16 mars 2026, a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, eu égard aux nombreux soins prodigués à Madame [B] suite à la morsure du 19 juin 2025, à son arrêt de travail pendant plusieurs mois et à la technicité de l’affaire il sera fait droit tant à la demande d’expertise médicale que comptable.
Madame [B], demanderesse à l’action, devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal deux consignations, l’une d’un montant de 1.000 euros (médicale), l’autre de 2000 euros (comptable) à valoir sur la rémunération des experts dans le mois suivant le rendu de la présente décision.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [B], l’entreprise [B] [Z] et la SCI ISALINE seront condamnées aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
A ce stade de la procédure l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Z] [B] ;
COMMETTONS le Docteur [F] [C], expert près la cour d’appel de Lyon, demeurant [Adresse 5] – Tél fixe : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02] – E-mail : [Courriel 1], pour y procéder avec pour mission de déterminer les préjudices subis par Madame [Z] [B], et notamment :
• dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations quant aux suites médicales de la morsure de chat subie le 19 juin 2025 ;
• prendre connaissance des différentes pièces médicales ;
• à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement les services concernés et la nature des soins ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en s’attardant sur les conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales en précisant si besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• décrire les préjudices subis du fait de l’accident et ce poste par poste :
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DISONS que Madame [Z] [B] devra consigner la somme de 1.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNONS une expertise comptable et COMMETTONS Monsieur [N] [T], expert près la cour d’appel de Lyon, demeurant [Adresse 6] Tél fixe : [XXXXXXXX03] Tél portable : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 2], pour y procéder avec pour mission d’évaluer la perte d’exploitation subie par Madame [Z] [B] exerçant sous le nom commercial [G] et d’autre part par la SCI ISALINE ;
DISONS que Madame [Z] [B] devra consigner la somme de 2.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix dans une autre discipline que la leur à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que les experts rédigeront au terme de leurs opérations un pré-rapport qu’ils communiqueront aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, les experts déposeront au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation ;
REJETONS la demande de Madame [Z] [B], l’entreprise [B] [Z] et la SCI ISALINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM ;
CONDAMNONS Madame [Z] [B], l’entreprise [B] [Z] et la SCI ISALINE aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [I]-[M], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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