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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 21/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2025
N° RG 21/03484 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WR5A
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [I]
C/
[W] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Lionel KOEHLER-MAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 108
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant mener à son terme une opération d’achat du centre commercial [9] [Adresse 10] par la société civile immobilière (SCI) [Localité 6] [Localité 5] [Localité 8] et le truchement de la société civile immobilière RCL dont il est l’associé unique, M. [W] [L] a été mis en relation avec M. [B] [I], ancien joueur de tennis professionnel, afin qu’il lui prête la somme de 2 000 000 d’euros, nécessaire à son financement.
M. [B] [I] a prêté cette somme sans intérêts, le 3 avril 2014, date à laquelle les parties ont conclu par acte sous seing privé, une promesse synallagmatique de cession de parts sociales de la SCI [Localité 6] [Localité 5] [Localité 8] au bénéfice de M. [I].
Le 7 avril 2014, la SCI RCL a versé la somme de 2 000 000 euros sous la forme d’un apport en compte courant, à la société [9] [Adresse 10].
Aux termes d’un acte authentique dressé le 4 août 2014 par Me [N] [R], notaire à [Localité 7] (Moselle), M. [W] [L] a reconnu devoir à M. [B] [I] la somme de 3 000 000 d’euros, remboursable au plus tard le 1er juin 2015 et prévoyant une promesse de nantissement de biens immobiliers.
M. [B] [I] et M. [W] [L] ont conclu un protocole d’accord sous seing privé le 20 janvier 2016, relatif aux délais de remboursement du prêt et au sursis des mesures d’exécution.
Il convient de souligner que M. [W] [L] a saisi le juge de l’exécution siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’annulation partielle de l’acte authentique du 4 août 2014 et en réduction de la clause pénale. Ces demandes ont été rejetées par un jugement rendu le 13 juillet 2017. Sur appel interjeté par M. [W] [L], la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement, par arrêt rendu le 14 février 2019.
En l’absence de remboursement, M. [B] [I] a fait assigner M. [W] [L] par acte judiciaire du 21 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de sa créance.
A la suite d’un incident soulevé par M. [W] [L], le juge de la mise en état par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, a rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer que les demandes de M. [B] [I] étaient prescrites en application de la prescription quinquennale de droit commun.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 22 janvier 2024, M. [B] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil et 122 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 1er février 2016 de :
déclarer irrecevable la demande de M. [W] [L] tendant à la réduction de la clause pénale ;le condamner à lui payer la somme de trois millions d’euros ;le condamner à lui payer la somme de 130 901,91 euros correspondant aux intérêts échus au taux légal pour la période du 2 juin 2015 au 30 mai 2016 en exécution de l’acte authentique du 4 août 2014 ;le condamner à lui payer les intérêts dus au taux contractuel de 8 % à compter du 1er juin 2016 jusqu’au parfait paiement de la créance en principal ;le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa fin de non-recevoir relativement à la demande du défendeur tendant à ordonner la réduction de la clause pénale, il rappelle que le protocole d’accord du 20 janvier 2016 qui fonde ses demandes ne stipule pas de clause pénale, celle-ci ayant été prévue dans l’acte authentique du 4 août 2014. Il oppose en toute hypothèse l’autorité de la chose jugée à M. [L] en ce que la cour d’appel a d’ores et déjà tranché cette demande à l’occasion de la contestation de la validité de l’acte authentique, rappelant qu’il y a bien identité de parties et d’objet.
Sur le fond, il rappelle avoir prêté la somme le jour même de la signature de l’accord du 3 avril 2014 dans lequel le défendeur à la présente instance s’engageait à céder sa participation dans la SCI [Localité 6] [Localité 5] [Localité 8] sous la condition suspensive de l’agrément du concluant en qualité de nouvel associé. Il indique que M. [L] n’a pas sollicité son agrément, ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible immédiatement le remboursement de la somme de 2 000 000 d’euros. Il souligne que cet engagement financier n’est pas contestable et qu’il a été confirmé deux fois par M. [L] et il se fonde sur le protocole d’accord pour solliciter le paiement de la somme principale de 3 000 000 d’euros.
Sur les intérêts contractuels au taux annuel de 8 % il considère que ceux-ci ne revêtent pas le caractère d’une clause pénale. Enfin, sur les intérêts au taux légale échus en exécution de l’acte authentique, il indique que celui-ci mentionne bien que M. [L] a été mis en demeure au préalable.
Par conclusions notifiées électroniquement le 16 novembre 2023, M. [W] [L] demande au tribunal au visa des articles 1152 et 1153 du code civil à l’ordonnance n°2016-131 du 1er février 2016 de :
réduire le montant de la clause pénale ;réduire le montant du taux d’intérêt de 8 % par an stipulé par les articles 2 et 5.2 du protocole d’accord du 20 janvier 2016 ;limiter la créance de M. [B] [I] à la somme de deux millions d’euros ;débouter M. [B] [I] de sa demande de paiement des intérêts à compter du 1er juin 2016 jusqu’au parfait paiement ;dire et juger que les intérêts au taux légal au titre de la reconnaissance de dette du 4 août 2014 s’appliqueront sur une assiette de 2 millions d’euros à compter du 21 avril 2021 date de l’assignation ;débouter M. [B] [I] de sa demande de paiement de la somme de 130 901,91 euros au titre des intérêts au taux légal sur le fondement de la reconnaissance de dette du 4 août 2014, pour la période du 2 juin 2015 au 30 mai 2016 ;le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce même fondement et à payer les dépens de l’instance.
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée relativement à sa demande de réduction de la clause pénale, il indique que l’objet du présent litige n’est pas le même puisque la demande qui a été soutenue devant le juge de l’exécution de Nanterre, puis devant la cour d’appel de Versailles avait trait à la clause pénale stipulée dans l’acte authentique du 4 août 2014. Il ajoute que la somme de 3 000 000 d’euros visée dans le protocole d’accord du 20 janvier 2016 comprend la clause pénale d’un montant d’un million d’euros et il souligne que le demandeur l’a expressément reconnu. Il en déduit qu’elle est, à ce titre, susceptible d’être réduite par le juge. Il soutient notamment que le montant stipulé est excessif et que le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant du non remboursement de la somme due en principal. Il rappelle en outre que le centre commercial [9] a rencontré d’importantes difficultés économiques et n’a pas généré de rentabilité, de telle sorte que si le demandeur avait été agréé en qualité d’associé de la SCI [Localité 6] [Localité 8] [Localité 5], il aurait subi la perte totale de son investissement.
Sur les intérêts échus en exécution de l’acte authentique, il considère que l’assiette des intérêts doit être limitée à la somme de deux millions d’euros et il relève qu’aucune mise en demeure ne lui a été délivrée avant la remise de l’assignation le 21 avril 2021, qui vaut mise en demeure.
Sur le taux d’intérêt applicable au protocole d’accord du 20 janvier 2016, il fait valoir que le taux de 8 % stipulé s’analyse comme une clause pénale en ce qu’il est manifestement excessif. Il indique également qu’aucune mise en demeure valable ne lui a été délivrée avant l’acte introductif d’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que l’ensemble des articles du code civil qui sont cités dans la présente décision le sont sous leur rédaction et numération antérieures à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 1er février 2016, les contrats discutés ayant été conclus antérieurement.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le demandeur oppose l’autorité de la chose jugée à M. [W] [L], laquelle constitue une fin de non-recevoir. Dès lors, il devait soumettre cette demande au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relevée d’office
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, le défendeur soulève le caractère excessif de la pénalité stipulée dans l’acte initial – la promesse du 3 avril 2014 – dont il a été fait application en totalité dans l’acte authentique du 4 août 2014 intitulé « reconnaissance de dette – promesse d’affectation hypothécaire – Nantissement [I]/[L] ».
Or, il convient de souligner que M. [W] [L] a soumis cette contestation devant le juge de l’exécution de Nanterre dans l’instance qui l’opposait à M. [B] [I] à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution engagée à son encontre. A cette occasion, il a développé les mêmes moyens tendant à obtenir la réduction du montant de la clause pénale et le juge de l’exécution a examiné les actes successifs tendant à la confirmation par M. [W] [L] du montant de sa dette, soit la somme totale de trois millions d’euros, dont un million en exécution de la clause pénale, pour considérer qu’elle n’était pas excessive et ainsi, rejeter sa demande.
Il résulte de ces constatations que la chose demandée était la même, qu’elle était fondée sur la même cause, les parties étaient les mêmes et agissaient respectivement avec les mêmes qualités de créancier concernant M. [B] [I] et de débiteur, s’agissant de M. [W] [L].
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [W] [L] tendant à déclarer excessive la clause pénale reprise dans le protocole du 20 janvier 2016 et fondée sur la promesse du 3 avril 2014, en ce que cette demande se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le protocole d’accord du 20 janvier 2016 stipule à titre préalable :
« Le 3 avril 2014 le Créancier a mis à disposition du Débiteur une somme de DEUX MILLIONS d’euros dans le cadre d’une avance de trésorerie (…) dont les termes et conditions n’ont pu se réaliser du fait notamment du Débiteur. Cette non réalisation des termes de la promesse a conduit les Parties à faire application des clauses de pénalité prévues à la Promesse, portant la créance du Créancier à la somme de TROIS MILLIONS d’euros (…) ».
Il est indiqué sous l’article 2 de ce protocole : « le Débiteur s’engage à rembourser la totalité de la Créance au plus tard le 31 juillet 2016 ».
Hormis la demande tirée du caractère excessif de la clause pénale, laquelle a été déclarée irrecevable, il y a lieu de relever que M. [W] [L] ne conteste pas devoir la somme en principale.
En outre, il sera relevé qu’il a confirmé la devoir en deux occasions : dans l’acte authentique signé le 4 août 2014, puis dans le protocole d’accord signé le 20 janvier 2016.
Enfin, il ne démontre pas s’être acquitté de sa dette depuis qu’elle est devenue exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [L] à payer à M. [B] [I] la somme de trois millions d’euros, en exécution du protocole du 20 janvier 2016.
Sur le sort des intérêts
Sur les intérêts applicables au protocole d’accord du 20 janvier 2016
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Selon l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Selon l’article 2 du protocole : « les Parties sont convenues que la créance portera intérêt au taux visé en article 5.2 pour tout le montant restant à rembourser à compter du 31 mai 2016 » et l’article 5.2 du protocole mentionne « un intérêt de retard de 8 % l’an ».
Il sera relevé que le taux d’intérêt légal applicable aux particuliers en 2016, s’élevait à 4,35 % l’an.
Dès lors, le taux d’intérêt moratoire librement discuté et fixé par les parties à 8 % – à supposer qu’il constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil – n’apparaît pas manifestement excessif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de réduction formée en ce sens par M. [W] [L].
En conséquence, M. [W] [L] devra payer à M. [B] [I] les intérêts échus sur la somme de 3 000 000 d’euros à compter du 31 mai 2016 tel que cela est contractuellement prévu, jusqu’au paiement entier de la somme en principal.
Sur la demande en paiement de la somme de 130 901,91 euros au titre des intérêts échus résultant de la reconnaissance de dette du 4 août 2014
Il sera relevé que M. [B] [I] ne communique aucune mise en demeure valable de nature à démontrer qu’il a été adressé une interpellation suffisante à M. [W] [L] aux fins de paiement de nature à faire courir les intérêts au taux légal sur l’acte authentique du 4 août 2014, entre le 2 juin 2015 et le 30 mai 2016.
En conséquence, M. [B] [I] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 130 901,91 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé M. [W] [L] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer à M. [B] [I] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [I], tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [L] tendant à obtenir la réduction de la clause pénale dont il est fait application dans le protocole du 20 janvier 2016 en vertu de la promesse du 3 avril 2014 ;
Condamne M. [W] [L] à payer la somme de trois millions d’euros (3 000 000 €) à M. [B] [I], en exécution du protocole d’accord du 20 janvier 2016, cette somme étant assortie d’un taux d’intérêt annuel conventionnel de 8 % à compter du 31 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement de la somme en principal ;
Rejette la demande de M. [B] [I] tendant à condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 130 901,91 euros correspondant aux intérêts échus au taux légal entre le 2 juin 2015 et le 30 mai 2016 en exécution de la reconnaissance de dette du 4 août 2014 ;
Condamne M. [W] [L] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] [L] à payer à M. [B] [I] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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