Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [G]
C/
__________________
N° RG 24/00109
N°Portalis DB26-W-B7I-H3RS
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [G]
1 Lotissement la Pature
80400 HAM
Représentant : Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [S] [Z]
Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [G], né le 28 septembre 1965, conducteur de ligne de production au sein de la société GOODYEAR AMIENS, a été placé en arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 24 mai 2023, date à laquelle l’arrêt a été considéré comme n’étant plus médicalement justifié.
Le 23 juin 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son poste.
[F] [G] a sollicité le 11 juillet 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Suivant décision du 1er septembre 2023, la caisse a rejeté la demande, le médecin conseil ayant estimé que l’assuré social ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Saisie du recours formé par [F] [G], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le 21 décembre 2023 la décision de la CPAM de la Somme.
[F] [G] a en définitive été licencié le 26 février 2024 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Procédure
Suivant requête déposée au greffe le 8 mars 2024, [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à l’invalidation de la décision de la CPAM de la Somme et à l’octroi d’une pension d’invalidité, outre l’allocation d’une indemnité de procédure.
Initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [G], représenté par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— constater qu’il remplissait à la date de la demande les conditions d’octroi de la pension d’invalidité, en ce qu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;
— invalider la décision rendue par la CPAM de la Somme et le rétablir dans ses droits à cette date ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Somme aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024 et demande au tribunal de :
— dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d”attribution de la pension d’invalidité ;
— dire que l’état de santé du demandeur ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité ;
— confirmer sa décision refusant l’attribution d’une telle pension ;
— débouter [F] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
— subsidiairement, s’il estimait que la condition médicale est remplie, renvoyer l’affaire devant ses services aux fins d’étude des conditions d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail, en dehors des cas d’application de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale que l’assuré social a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [en l’occurrence, au moins deux tiers] sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article R.341-12 du code de la sécurité sociale précise que la pension d’invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité, et ce, quelle que soit la date de la demande.
Si l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, cette faculté doit néanmoins s’entendre dans le cadre de la limite posée par l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient en l’espèce au tribunal de déterminer si [F] [G] présente un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. A cette fin, il est nécessaire d’examiner la situation de l’assuré social au regard de l’ensemble des critères posés par l’article L.341-3 susvisé du code de la sécurité sociale.
Il résulte en l’espèce du rapport établi le 28 août 2023 par le médecin conseil que l’assuré social, alors âgé de 58 ans, a été placé en arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 24 mai 2023 pour un syndrome de Leriche [troubles provoqués par une occlusion complète de l’aorte abdominale à l’endroit où celle-ci se divise en deux artères iliaques primitives]. Il a fait l’objet d’un infarctus du myocarde (premier épisode) ayant conduit à la pose de stent. Une hypertension artérielle semble s’être stabilisée avec le traitement médical. Est par ailleurs relevé un terrain anxieux sous-jacent.
Dans le cadre de son recours administratif préalable, [F] [G] a quant à lui indiqué que l’arrêt de travail susvisé était la résultante d’une importante douleur thoracique qui traduisait un infarctus ayant conduit à son hospitalisation avec pose de stents ; le syndrome de Leriche n’a été diagnostiqué que le 9 juin 2021.
Le rapport détaillé établi par la commission médicale de recours amiable (CMRA) identifie les différentes pathologies suivantes :
— cardiopathie ischémique chronique. Un bilan cardiologique réalisé le 22 juin 2023, après pose des stents et angioplastie complémentaire, se montre rassurant, avec une absence de symptomatologie angineuse respiratoire et une échographie sans particularité en 2022 ;
— syndrome de Leriche sur thrombose de l’aorte abdominale avec reprise au niveau des iliaques externes. Un bilan de contrôle avec doppler, en date du 11 avril 2023, reste stationnaire et montre toujours une thrombose aortique sous rénale. Claudication fessière bilatérale à 100 mètres de marche ; possible pontage aorto bifémoral en deuxième temps ; une rééducation de la marche est priorisée en premier temps ;
— athérosclérose avec sténoses des carotides internes, 40 % à droite et 44 % à gauche selon échographie du 18 avril 2023.
La CMRA, qui retient l’absence de symptomatologie angineuse respiratoire, conclut aux répercussions fonctionnelles suivantes : périmètre de marche limité par la claudication, et port de charge limité. La commission conclut à l’absence de réduction de la capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers, estimant que la poursuite d’une activité salariée adaptée demeure possible, qui relèverait éventuellement d’un reclassement professionnel.
En juin 2023, le médecin du travail a déclaré [F] [G] inapte à la reprise de son poste de conducteur de ligne de fabrication de pneus, tout en considérant que l’intéressé peut réaliser une formation et travailler sur des postes respectant les restrictions suivantes : pas de travail en zone où la température dépasse 30° ; pas d’effort physique intense ; pas de marche prolongée, de piétinement ou de station debout prolongée ; pas de travail de nuit ; pas de port de charge de plus de 15kg de façon répétée.
Il résulte des différents éléments ci-dessus qu'[F] [G] apparaît médicalement apte à exercer une activité salariée, sous réserve du respect de multiples restrictions et, semble-t-il, d’une reconversion professionnelle préalable. L’assuré social ne produisant pas d’éléments médicaux de nature à combattre efficacement les avis concordants des praticiens ayant eu à connaître de son dossier, une mesure d’instruction de nature médicale n’est pas opportune.
Pour autant, l’aptitude résiduelle à exercer une activité salariée n’est pas à elle seule de nature à exclure le bénéfice d’une pension d’invalidité. En effet, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit le classement en première catégorie d’invalidité des personnes qui, tout en présentant un état d’invalidité, sont néanmoins capables d’exercer une activité rémunérée.
La question n’est donc pas de savoir si [F] [G] peut ou non exercer une activité professionnelle, ce qui apparaît être en l’occurrence le cas ; elle est de savoir si l’invalidité – qui découle de son état de santé et des nombreuses restrictions émises par le médecin du travail – réduit ou non d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Il convient à ce titre de souligner que :
— [F] [G] est actuellement âgé de 59 ans ;
— après le service militaire, sa carrière a été la suivante : agent de production en montage de vannes (1986 – 1987) ; opérateur de production (1988 – 1994) ; opérateur de machines de production de 1995 à 2024 au sein de la société DUNLOP FRANCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GOODYEAR AMIENS. [F] [G] n’a donc occupé que des métiers manuels, sans bénéficier de formation professionnelle qualifiante ni d’évolution de carrière vers des métiers différents ;
— il a été licencié pour inaptitude après constatation de l’impossibilité d’un reclassement au sein de l’entreprise, aucun poste ne pouvant lui être proposé compte tenu des multiples restrictions posées par le médecin du travail. Il est logique d’en tirer la conséquence que toute activité manuelle comparable à celle qu’il exerçait en dernier lieu se heurtera aux mêmes obstacles ;
— [F] [G] bénéficie depuis le 1er août 2023 de l’allocation aux adultes handicapés, qui lui a été allouée compte tenu d’un taux d’incapacité [au sens spécifique et particulier de la législation applicable au handicap] situé entre 50 % et 79 %, et de la reconnaissance concomittante d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
— l’assuré social aura la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2027 ; il sera alors âgé de 61 ans et 3 mois et aura cotisé 172 trimestres. Cette date marquera la fin de la perception d’une pension d’invalidité.
Au regard des exigences et des tensions actuelles du marché du travail, la capacité de travail restante de l’assuré, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa formation professionnelle, telles qu’illustrées par les considérations qui précèdent, rendent illusoire la possibilité de retrouver, avant l’ouverture de ses droits à la retraite, une formation rémunérée ou une activité salariée lui permettant de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu’il percevait au poste d’opérateur de machines, avant son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Il doit dès lors être considéré qu'[F] [G] présente une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Partant, la première des conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité de première catégorie est remplie.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, d’autres conditions sont requises pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, telles que l’âge de l’assuré social, une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé soit un montant minimum de cotisations acquittées.
Le respect de ces conditions n’ayant pas encore été vérifié, puisque la CPAM de la Somme a considéré que l’assuré social ne présentait pas un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, il convient dès lors d’inviter les services de la caisse à reprendre l’instruction du dossier afin que soient étudiées les conditions d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00109
Il sera enfin souligné, à toutes fins utiles, que la pension d’invalidité ne peut se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés qu’à condition que le montant de cette pension soit inférieur à celui de ladite allocation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à [F] [G] une indemnité de procédure de 1 000 euros qu’il appartiendra à la CPAM de la Somme de lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exceptions, pas de droit en contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit qu'[F] [G] présente une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
Invite la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à reprendre l’instruction du dossier afin que soient étudiées les autres conditions d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité,
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Alloue à [F] [G] une indemnité de procédure de 1 000 (mille) euros et condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Exigibilité ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Signification ·
- Cause
- Soulte ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Prime ·
- Dépens ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Loyer ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Résiliation du bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Service civil ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
- Épouse ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Conciliation ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- République française
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Liste ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Thérapeutique ·
- Critère ·
- Durée
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Juge ·
- Contrat de prestation ·
- Nullité du contrat ·
- Prestation de services ·
- Statuer ·
- Développement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.