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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er août 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00709 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAUF
Minute : 25/709
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [W] [B]
Non comparante, représentée par Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’Angers
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Séverine MOIRÉ, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 24 juillet 2025, concernant :
Mme [W] [B]
née le 18 Avril 1978 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 juillet 2025 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [W] [B].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 juillet 2025, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 1er août 2025,
Madame [W] [B] n’a pas été en mesure de remplir le formulaire d’attestation de participation mais qu’il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que Madame [B] ne souhaite pas participer à l’audience.
Maître [Localité 3] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge des Libertés et de la Détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
En l’espèce, Madame [W] [B] née le 18 avril 1978, a été admise le 27 juillet 2022 à 10h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le Juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté a en dernier lieu autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [B] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 27 mai 2025, le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois.
Une copie de la décision a été remise le 28 mai 2025 à Madame [B], lawquelle a refusé de signer l’accusé de réception.
Par Arrêté du 16 juin 2025, le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Madame [B] a reçu notification de la décision le 20 juin 2025.
Les avis mensuels des 25 juin 2025 et 24 juillet 2025 sont joints à la procédure.
Le DR [I] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de Madame [W] [B] par avis médical du 24 juillet 2025 à 13h33 en faisant valoir que la patiente ne s’était pas présentée au rendez-vous pour bénéficier d’une consultation spécialisée et de son injection retard programmée tous les 15 jours ; que que dans ce contexte de non respect du programme de soins avec risque d’échappement thérapeutique, de rupture de soins favorisant une destabilisation psychiatrique, il est indiqué une réintégration en hospitalisation complète.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 4] en date du 24 juillet 2025, [W] [B] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Suivant certificat de situation du 25 juillet 2025 à 11h57, le Dr [I] a précisé que la patiente était arrivée dans le service le jour du 25 juillet à 11h45.
L’arrêté du Préfet du Maine et [Localité 4] n’a pas pu être porté à la connaissance de [W] [B] au vu de son état de santé le 25 juillet 2025.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 DU Code de la Santé Publique par transmission du 24 juillet 2025 aux diverses autorités concernées.
L’avis motivé en date du 28 juillet 2025, dressé par le DR [M] conclut à la nécessité du maintien en hospitalisation complète sans consentement en relevant que l’hospitalisation actuelle survient dans le cadre d’un repli sur soi, d’idées délirantes, d’hallucinations acoustico-verbales et d’une rupture de soins ; que la patiente a pu bénéficer à l’hôpital des soins adaptés, que son état de santé mentale est stable avec des symptômes résiduels (repli sur soi) ; que la conscience des troubles demeure absente et l’adhésion aux soins précaire. Le médecin ajoute que la mesure de soins psychiatriques à la demande du Représentant de l’Etat est toujours nécessaires puis indique envisager de rédiger le jour même un programme de soins pour la poursuite de soins en ambulatoire.
Aux termes d’un nouveau certificat médical en date du 31 juillet 2025 à 10h07, le Dr [M] précise que la patiente présente une anosognosie et un repli sur soi ; qu’actuellement une sortie de l’hôpital précoce sans intensification des soins en ambulatoire est à risque élevé de dégradation à nouveau de son état de santé mentale ; qu’en conséquence, les soins doivent être poursuivis actuellement sous la forme d’une hospitalisation à temps complet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part, [W] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Notamment, la lecture comparée de l’avis médical du 28/07/2025 et du certificat de situation du 31/07/2025 laisse entendre que si une sortie en programme de soins est envisagée prochainement, elle à ce jour prématurée au regard de la persistance de certains troubles, du précédent et récent programme de soins dont elle a bénéficié et de la nécessité de prévenir la survenance d’un nouvel état d’agitation, en obtenant une alliance thérapeutique fiable et pérenne.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 août 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [W] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mélanie CHATELAIS
le 1er août 2025
le greffier
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