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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 24/10393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10393 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYM7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[I] [L], [N] [X]
C/
[I] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [L], [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020 à effet au 30 octobre 2020, M. [I] [X] a donné à bail à M. [I] [H] un logement meublé situé [Adresse 4], [Adresse 5], rez-de-chaussée à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 385 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, M. [I] [X] a fait signifier à M. [I] [H] un commandement de payer la somme principale de 2.645 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [I] [X] a fait assigner M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 28 avril 2025 aux fins de :
. Au paiement de la somme de 13.313,07 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2021 au 2 novembre 2023, des dégradations locatives, du partage par moitié du coût de l’état des lieux de sortie,
. Au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des articles 1240 et 1231-6 alinéa 3 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée et préjudice subi,
. Au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. (Prise de date d’audience, honoraires de rédaction de la présente assignation et de l’avocat éventuel, mise au rôle, déplacements au tribunal),
. Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités obligatoires (Article 696 du Code de procédure civile),
. Et maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [I] [X] a comparu représenté par son conseil.
M. [I] [H], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, le magistrat a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 29 septembre 2025 pour citation. En effet, l’assignation supportait une erreur matérielle sur l’adresse de la juridiction.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 1er décembre 2025 pour citation.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, M. [I] [X] a fait assigner M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 1er décembre 2025 aux mêmes fins.
A cette audience, M. [I] [X] comparaît représenté par son conseil.
M. [I] [X] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement réassigné à étude, M. [I] [H] n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [I] [H], assigné à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Il ne ressort des pièces versées aux débats que M. [I] [H] ait valablement notifié son congé au bailleur. Aux termes d’échanges entre M. [I] [H] et le mandataire du bailleur, le locataire indique qu’il était « censé quitté le studio en juillet, début août » mais que, dans l’attente d’une place en foyer jeune travailleur fin novembre 2023, il ne libérerait qu’à compter de son emménagement.
Il résulte des décomptes repris dans le commandement de payer et l’assignation que M. [I] [X] reste à devoir la somme de 4.337 euros de loyers et charges impayés, arrêtée à la date du 2 novembre 2023.
Il convient par conséquent de condamner M. [I] [H] à payer à M. [I] [X] la somme de 4.337 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 novembre 2023.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [I] [X] verse un état des lieux à l’entrée dressé amiablement et contradictoirement le 29 octobre 2020 et un état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 14 novembre 2023.
M. [I] [X] sollicite la somme de 8.809,17 euros correspondant au coût de la remise en état de l’appartement.
Le locataire a occupé les lieux pendant près de 3 ans.
S’agissant des murs et peintures de l’appartement
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait des murs en bon état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la pièce principale : « la peinture des murs est très sale et hors d’usage. Je constate des reprises grossières au plâtres très importantes », « la peinture du plafond est mouchetée de moisissures »,
Au niveau de la salle de bain : « la peinture des murs est hors d’usage ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [I] [X] produit un devis de l’entreprise J.D Bâtiment du 8 décembre 2023, d’un montant de 8.809,17 euros, comprenant la somme de 120 euros relatif à la mise en peinture blanche du logement ainsi que la somme de 495 euros relatif à la remise de placo, isolant et enduit sur une surface de 25m².
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 615 euros à M. [I] [X] au titre des frais de remise en peinture du logement.
S’agissant du sol
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie ne confirme pas la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait un sol en moyen état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la pièce principale :« Je constate la présence d’un coup dans le parquet flottant devant la porte »,
Au niveau de la salle de bain : « le sol est recouvert d’un parquet flottant dégradé ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [I] [X] produit un devis de l’entreprise J.D Bâtiment du 8 décembre 2023, d’un montant de 8.809,17 euros, comprenant la somme de 485 euros relatif à la pose de carrelage sur une surface de 17m² dans le logement.
Or, l’état des lieux de sortie indique que le logement ne comporte que du parquet flottant. En outre, s’agissant de la salle de bain, rien n’indique dans ledit état des lieux que le carrelage a été abîmé. Dès lors, il convient de soustraire le prix dudit carrelage, à savoir la somme de 485 euros.
Partant, il conviendra de rejeter la demande formulée par M. [I] [X] au titre des frais de pose de carrelage du logement.
S’agissant des portes du logement
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que rien n’indiquait dans l’état des lieux d’entrée des portes dégradées, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la pièce principale : « la porte (d’entrée) est hors d’usage car fortement endommagée », « la porte du placard est arrachée »
Au niveau de la salle de bain : « la porte est hors d’usage ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [I] [X] produit un devis de l’entreprise J.D Bâtiment du 8 décembre 2023, d’un montant de 8.809,17 euros, comprenant les sommes suivantes :
619 euros pour le remplacement de la porte d’entrée,
75 euros pour le remplacement de la porte de placard,
80 euros pour le remplacement de la porte de la salle de bain,
182 euros pour le remplacement de la porte du palier.
Or, l’état des lieux de sortie ne mentionne pas de dégradation s’agissant de la porte du palier. Dès lors, il convient de soustraire le prix de ladite porte, à savoir la somme de 182 euros.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 774 euros à M. [I] [X] au titre des frais de remplacement des portes du logement.
S’agissant de l’électroménager et des meubles
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité du locataire sortant. En effet, l’état des lieux d’entrée indique un évier à l’état « moyen » mais un « très bon état » s’agissant de la plaque de cuisson et du réfrigérateur. En outre, rien n’indiquait un radiateur en mauvais état. Toutefois, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la pièce principale : « le radiateur est tâché en façade et ne fonctionne plus », « la table de cuisson est encrassée », « l’évier est encrassé », « le meuble de cuisine est très sale et il manque un tiroir ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [I] [X] produit un devis de l’entreprise J.D Bâtiment du 8 décembre 2023, d’un montant de 8.809,17 euros, comprenant les sommes suivantes :
400,67 euros pour le remplacement du radiateur électrique,
190 euros pour le remplacement d’un réfrigérateurs bas,
105 euros pour le remplacement d’une plaque en vitrocéramique à deux foyers,
841,70 euros pour le remplacement de l’évier, meuble sous évier, meuble bas, miroirs, meuble haut, plan de travail, vidage et mitigeur évier.
Or, l’état des lieux de sortie ne mentionne pas de dégradations s’agissant du réfrigérateur, du meuble sous évier, miroir, plan de travail, vidage et le mitigeur de l’évier. Par ailleurs, l’évier et la plaque de cuisson sont encrassés et il paraît disproportionné d’attribuer une somme visant à leur remplacement. Dès lors, il conviendra de soustraire le prix du réfrigérateur soit la somme de 190 euros et d’attribuer la somme de 70 euros au titre du nettoyage de l’évier et des plaques de cuisson ainsi que du remplacement du tiroir.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 470,67 euros à M. [I] [X] au titre des frais de remplacement de l’électroménager et du mobilier dégradés du logement.
S’agissant de la salle de bain
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que rien n’indiquait dans l’état des lieux d’entrée une salle de bain en mauvais état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la pièce principale : « le meuble vasque est affaissé », « l’ensemble est encrassé », « il manque l’applique du miroir », « la cuvette est encrassée », « il manque les butées des portes coulissantes de la douche », « les joints du receveur sont moisis ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [I] [X] produit un devis de l’entreprise J.D Bâtiment du 8 décembre 2023, d’un montant de 8.809,17 euros, comprenant les sommes suivantes :
165 euros pour le remplacement des toilettes,
89,90 euros pour le remplacement du mitigeur et du siphon,
406,90 euros pour le remplacement du meuble vasque avec miroir et deux tiroirs,
1.260 euros pour le remplacement de la cabine de douche.
Or, l’état des lieux de sortie ne mentionne pas de dégradations s’agissant de la cabine de douche, du mitigeur et du siphon. Seuls les joints du receveur sont moisis et il apparaît disproportionné de remplacer intégralement le mitigeur et le siphon. Par ailleurs, le toilette est « encrassé » et ne nécessite pas davantage d’un remplacement. Dès lors, il convient de soustraire les prix de ces meubles, à savoir la somme de 1.514,9 euros.
Toutefois, il conviendra de retenir la somme de 40 euros au titre du nettoyage des toilettes et du remplacement du joint en silicone.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 446,9 euros à M. [I] [X] au titre des frais de remplacement du mobilier dégradé de la salle de bain du logement.
S’agissant de la dépose des revêtements, de la main d’œuvre et des frais divers
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait un logement en bon état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments susmentionnés dans les développements précédents.
Pour justifier du montant sollicité, M. [I] [X] produit un devis de l’entreprise J.D Bâtiment du 8 décembre 2023, d’un montant de 8.809,17 euros, comprenant les sommes suivantes :
640 euros au titre de la dépose de la cuisine, du parquet, du placo, de la salle de bain, de la porte palier et de la porte de salle de bain,
150 euros au titre de l’évacuation en déchetterie,
2.254 euros au titre de la main d’œuvre,
250 euros au titre des divers déplacements.
Or, s’agissant de la dépose, celle de la cuisine, de la porte du palier et de l’ensemble du parquet ne semble pas nécessaire. En effet, dans la cuisine, seul un tiroir doit être remplacé. Par ailleurs, la porte du palier n’apparaît pas dans l’état des lieux de sortie et s’agissant du parquet, même si le commissaire de justice a relevé qu’il présentait « un coup devant la porte » au niveau de l’entrée, il ne semble pas nécessaire de retirer la totalité de celui-ci concernant cette pièce.
En outre, s’agissant de la dépose de la salle de bain, seul le meuble vasque, les appliques et la porte doivent être changés. La dépose de l’entièreté de la pièce y compris du carrelage semble dès lors disproportionnée. Dès lors, il conviendra de retenir la somme de 300 euros au titre de la dépose des meubles et revêtements du logement.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 2.954 euros à M. [I] [X] au titre des frais de dépose, main d’œuvre et frais divers des travaux de remise en état du logement.
Ainsi, M. [I] [H] sera condamné à M. [I] [X] la somme de 5.260,57 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande en paiement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie
En application de l’article 3-2 n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort des échanges, qui font apparaître les incertitudes du locataire quant à la date à laquelle il entendait restituer les lieux, que le bailleur justifie suffisamment d’une tentative d’établissement d’un état des lieux amiable avant de recourir à un commissaire de justice. Le concours du ministère d’huissier de justice a été rendu nécessaire par les manquements du locataire dans la rupture du contrat de bail.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [I] [H] au remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, soit la somme de 166,90 euros.
Sur la demande dommages-intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [I] [X] ne démontre pas la preuve d’un préjudice distinct du retard.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il convient d’allouer à M. [I] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à M. [I] [X] la somme de 4.337 euros, créance arrêtée au 2 novembre 2023, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à M. [I] [X] la somme de 5.260,57 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à M. [I] [X] la somme de 166,90 euros au titre du remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi le 14 novembre 2023 par un commissaire de justice ;
DEBOUTE M. [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [I] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [I] [H] à payer à M. [I] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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