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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 26/51210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51210 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7NT
N° :6/MC
Assignation du :
06 Février 2026
N° Init : 25/55361
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), en qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405
Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405
DEFENDERESSE
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BLUNTZER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS – #G205
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 22 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [O] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie (odonnance du 16 janvier 2026). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BLUNTZER
notre ordonnance de référé du 22 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [O] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 août 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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