Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. D' HLM PIERRES ET LUMIERES |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00121
N° RG 24/04501 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTE
S.A. [Adresse 8]
C/
Mme [O] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [V] [S], gestionnaire contentieux et audiencier.
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. [Adresse 8]
Copie délivrée
le :
à : Madame [O] [C]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 8 juillet 2014, avec prise d’effet le 29 juillet 2014, la S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Madame [O] [C] et Monsieur [D] [E] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3]) à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 635,98 euros hors provision sur charges.
Monsieur [D] [E] a délivré congé par courrier reçu par la bailleresse le 9 août 2017 suite à son départ des locaux.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de MEAUX a débouté la S.A [Adresse 7] a condamné Madame [O] [C] à payer la somme de 1.852,05 euros au titre des loyers charge et indemnités d’occupation arrêtés au 25 janvier 2022 et a octroyé des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire à la locataire sur une durée de 24 mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES a, par acte d’huissier du 24 mai 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2024, la S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner son expulsion,la condamner au paiement de la somme de 8.615,76 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter du jugement pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, la S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée par Madame [S] [V], gestionnaire contentieux, en vertu d’un pouvoir régulier remis à l’audience, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 10.570,98 euros arrêtée au 10 novembre 2024, hors frais et après déduction de la somme de 1.802,05 euros en vertu d’un titre exécutoire par précédent jugement rendu en date du 16 mars 2022.
Bien que régulièrement citée par acte d’huissier signifié à étude, Madame [O] [C] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Madame [O] [C] reste lui devoir, hors frais et après déduction de la somme de 1.802,05 euros en vertu d’un titre exécutoire par précédent jugement rendu en date du 16 mars 2022, la somme de 10.570,98 euros à la date du 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, Madame [O] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 10.570,98 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 7.304,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 27 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 8 juillet 2014, avec prise d’effet le 29 juillet 2014, contient une clause résolutoire (article n°6) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 24 mai 2024, pour la somme en principal de 7.304,18 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juillet 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé. Par ailleurs, non comparante, la locataire n’a pas transmis les justificatifs de ses ressources au tribunal avant l’audience ce qui ne permet pas d’envisager un apurement de la dette dans les délais légaux prévus par les textes.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 25 juillet 2024.
Madame [O] [C] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la S.A. [Adresse 7], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [O] [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. [Adresse 7] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2014, avec prise d’effet le 29 juillet 2014, entre la S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES, d’une part, et Madame [O] [C], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (bâtiment 1, escalier B, RDC) à [Localité 9] sont réunies à la date du 25 juillet 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [O] [C] occupante sans droit ni titre depuis le 25 juillet 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la S.A. [Adresse 7] à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [C], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à verser à la S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES la somme de 10.570,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 7.304,18 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la S.A. [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE la S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Électronique ·
- Assurance maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Dommage ·
- Tantième
- Baux d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Imputation ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Grange ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Syndic de copropriété ·
- Mesures conservatoires
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Consommation ·
- Acheteur ·
- Résolution
- Agent commercial ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Surendettement ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Tribunaux paritaires ·
- Conclusion du bail ·
- Acte authentique ·
- Cession ·
- Pêche maritime
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Condition suspensive ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.