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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCYP
Nature affaire : 72I
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES,
représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [U], [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] – [J] ont contracté mariage le 13 août 2016 par devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 7], sans contrat préalable.
Les époux [X] – [J] sont copropriétaires des lots N°1172, 1532 et 1639 dans la [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 10].
Suivant exploits en date du 19 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES sis à REIMS (51100) représenté par son syndic, la Société PLURIAL NOVILIA, a fait assigner Monsieur [X] et Madame [J] devant le juge des référs du tribunal judiciaire de Reims afin de voir :
— Condamner solidairement les consorts [L] à lui régler la somme totale de 6 096. 42 € se décomposant comme suit :
— des charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 4 042. 04 €,
— les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du 1er trimestre 2025 d’un montant de 658. 92 € et 29. 64 € au titre de l’appel de fonds et fonds travaux et remplacement interphone pour 677. 26 €. Outre le 2nd trimestre 2025 pour les mêmes montants, à savoir 658. 92 € et 29. 64€.
Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec la capitalisation desdits intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
— Les condamner à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Les condamner à régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les prétentions développées dans les conclusions notifiées le 22 octobre 2025 par voie électronique. Il soutient que les parties demeurent solidairement à son endroit, peu importe le divorce en cours ou la saisine de la commission de surendettement.
Monsieur [X], représenté par son avocate a développé les conclusions notifiées le 14 octobre 2025 par voie électronique.
Il rappelle que par ordonnance sur les mesures provisoires du 3 avril 2025, le Juge aux Affaires Familiales lui a attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 2]. Il n’a pu s’acquitter de toutes les charges, étant en situation de surendettement.
Il demande au juge de :
— Reporter de deux ans le paiement de la dette du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES sis à [Adresse 8] représenté par son syndic, la société PLURIAL NOVILIA.
— Condamner Madame [D] [J] épouse [X] solidairement avec Monsieur [U] [X] aux sommes qui seraient éventuellement dues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES sis à [Adresse 8] représenté par son syndic, la société PLURIAL NOVILIA.
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES sis à [Adresse 8] représenté par son syndic, la société PLURIAL NOVILIA de toutes demandes plus amples ou contraires
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Madame [J], représentée par son avocate a développé les conclusions notifiées le 14 octobre 2025 par voie électronique. Elle expose se trouver dans une situation financière délicate et demande au juge de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement saisie par son époux. Elle ne conteste pas le montant des charges dues, mais estime ne pas devoir les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle de l’immeuble indivis par son époux.
Les défendeurs précisent que leur bien est en vente.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les conclusions soutenues à l’audience et notifiées le 22 octobre 2025 pour le demandeur ,et le 14 octobre 2025 pour Madame [J] et Monsieur [X],
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965,
I- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu que les défendeurs reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires la somme de totale de 6 096. 42 € se décomposant comme suit :
— des charges courantes représentant un arriéré d’un montant de
4 042. 04 €,
— les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du 1er trimestre 2025 et du second trimestre d’un montant de 658. 92 € chaque trimestre et 29. 64 € chaque trimestre au titre de l’appel de fonds, fonds travaux et remplacement interphone pour 677. 26 €.
Que malgré mise en demeure en date du 03 avril 2025, non réclamée, ils restent défaillant ;
Que les modalités d’organisation de leur séparation actées par le juge aux affaires familiales et du divorce en cours sont inopposables au Syndicat des copropropriétaires envers lequel ils demeurent tenus solidairement en qualité d’indivisaire et en vertu de la clause de solidarité contenue dans le réglement de co propriété étant précisé que la différenciation des charges interviendra entre les deux ex époux dans le cadre du compte d’administration de leur indivision post communautaire;
Que selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande portée devant la commission de surendettement emporte suspension des voies d’exécution forcée ; que l’action aux fins de fixation d’une créance et de condamnation n’est donc pas concernée ;
D’où il suit que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour [U] [X] et [D] [J] de s’être acquittés des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de la somme solicitée par le demandeur ;
Attendu qu’en application de l’article 36 du décret N°67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillant ;
Que la somme due par [U] [X] et [D] [J] produira donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025 ;
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Que sauf décision contraire de la Commission de surendettement, le paiement des sommes dues sera reporté pour une durée de 9 mois à compter de ce jour, les époux ayant l’intention de vendre le bien; que la capitalisation des intérêts sera écartée ;
Attendu que la demande de condamnation des défendeurs au paiement d’un montant de 2000 euros pour résistance abusive n’est pas étayée en fait, l’exercice des droits de la défense ne constituant pas une faute sauf intention de nuire ou de dol; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [X] et [D] [J] seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE [U] [X] et [D] [J] à payer solidairement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES, représenté par son syndic la Société PLURIAL NOVILIA, la somme de 6 096. 42 € se décomposant comme suit:
— des charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 4 042. 04 €,
— les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du 1er trimestre 2025 et du second trimestre d’un montant de 658. 92 € chaque trimestre et 29. 64 € chaque trimestre au titre de l’appel de fonds, fonds travaux et remplacement interphone pour 677. 26 €.
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 03 avril 2025 ;
REJETE la demande de capitalisation des intérêts.
ACCORDE à [U] [X] et [D] [J] un délai de 9 mois pour s’acquitter de cette somme ;
REJETE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE [U] [X] et [D] [J] à payer solidairement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES, représenté par son syndic la Société PLURIAL NOVILIA la somme de 1700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE [U] [X] et [D] [J] aux dépens;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 15 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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