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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01491 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1987
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
—
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 17 février 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 28.11.2016, le Crédit Agricole a consenti à [Q] [M] un prêt immobilier de 104 234 € au taux nominal de 1,56 % amortissable sur 300 mois.
Le 25.01.2025, a été présentée et distribuée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur le mettait en demeure de régler un arriéré de 2 492,08 € sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 07.3.2025, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04.3.2025 par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme.
Le 20.6.2025, le Crédit Agricole a assigné [Q] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le condamner à lui payer :
— 87 968,51 € avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 30.5.2025 et jusqu’à complet paiement,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[Q] [M] a été assigné à personne.
Il ne comparaît pas.
Le 25.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La déchéance du terme est régulière mais le décompte présente quelques anomalies :
Le demandeur détaille en pièce 4 l’arriéré mentionné à la mise en demeure présentée le 25.01.2025 (pièce 3) comme composé d’une partie de l’échéance du 05.8.2024 et de l’entièreté des échéances suivantes jusqu’à celle du 05.01.2025. Il y ajoute cependant une somme de 201,22 € (200,50 + 0,72) dont il n'‘indique pas l’objet alors que son décompte précise “taux majoration de retard : 0,0000". Cette somme sera en conséquence retranchée.
Le décompte final du demandeur, provisoirement arrêté au 30.5.2025 (sa pièce 6) mentionne des intérêts de retard sur 87 jours, soit du 04.3.2025 au 30.5.2025 à 4,56 %.
Ce taux correspond à une majoration de 3 points du taux conventionnel. Or, l’article L313-51 alinéa 1 du code de la consommation dispose qu’en cas de déchéance du terme, “jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt” à l’exclusion, dès lors, de toute majoration.
Le demandeur n’ayant pas appliqué de majoration sur l’arriéré avant la déchéance du terme et ne pouvant légalement pas en appliquer à compter de celle-ci, il s’ensuit qu’en sus de l’impayé partiel de l’échéance du 05.8.2024 de 191,81, €, le capital lui restant dû est celui au 05.9.2024, date à laquelle il s’élevait à 79 972,47 € selon le tableau d’amortissement réel (sa pièce 2), soit au total 80 164,28 €.
Depuis le 05.8.2024, cette somme a produit intérêts au taux conventionnel de 1,56 % soit, sur 214 jours du 05.8.2024 au 07.3.2025, 733,21 €.
À la déchéance du terme, [Q] [M] devait dès lors au Crédit Agricole 80 897,49 € (80 164,28 + 733,21).
Le Crédit Agricole a choisi d’appliquer la pénalité maximum d’exigibilité anticipée de 7%, laquelle n’est pas manifestement excessive en l’absence de majoration préalable. Cette pénalité s’élève à 5 662,82 € et porte ainsi la créance du Crédit Agricole à 86 560,31 € au 07.3.2025 qui, depuis cette date a produit des intérêts au taux conventionnels pour 310,76€ jusqu’au 30.5.2025, date d’arrêté de son décompte.
À cette date, il lui était dû 86 871,07 €.
Cette somme portera intérêts au taux de 1,5 %, comme il le demande, mais sur sa seule assiette de 86 560,31 €.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [Q] [M] à payer au Crédit Agricole 86 871,07 € avec intérêts au taux de 1,5 % sur 86 560,31 € à compter du 30.5.2025 et jusqu’à complet paiement,
condamne [Q] [M] aux dépens et à payer au Crédit Agricole 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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