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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société SFHE
1175 Rte Petite Route des Milles
CS 40650
13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [C]
Le clos du bois logement n°C6
25 avenue Baptiste Dubois
13560 SENAS
non comparant, ni représenté
Madame [V] [E]
Le clos du bois logement n°C6
25 avenue Baptiste Dubois
13560 SENAS
représentée par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1561 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES (S.F.H.E.) a donné à bail à M. [Q] [C] et à Mme [V] [E], née le 17 mars 1993, un appartement à usage d’habitation à la résidence Le Clos du Bois, située 25, avenue Baptiste Dubois à Sénas (13560), par contrat du 26 juillet 2023 prenant effet le 2 août suivant, moyennant un loyer mensuel de 524.16 euros, y compris une provision de 77.64 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 23 mai 2025, la S.F.H.E. a assigné en référé M. [C] et Mme [E] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [C], de Mme [E] et de tous occupants éventuels de leur chef,
— la condamnation de M. [C] et de Mme [E] à verser à la S.F.H.E. la somme provisionnelle de 2 374.73 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 5 mai 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de M. [C] et de Mme [E] à payer, à titre provisionnel à la S.F.H.E. une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [C] et de Mme [E] à payer à la S.F.H.E. la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [C] et de Mme [E] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire, initialement audiencée au 15 septembre 2025, a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties y ont été dûment représentées, à l’exception de M. [C].
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de M. [C] et de Mme [E], qui remonte jusqu’à juin 2024 et qui montre qu’en dehors de l’échéance de novembre 2024, les locataires ont effectué des règlements, à des dates variant selon les mois, et souvent inférieurs aux montants appelés, cela expliquant le solde négatif permanent et grandissant du compte locatif. En décembre 2024, un échéancier a été mis en place à l’amiable pour résorber la dette locative : il n’a pas été respecté et a été dénoncé par la bailleresse en avril 2025. A l’approche de l’audience de référé, un versement exceptionnel de 1 000 euros le 30 janvier 2026 a ramené la dette locative à la somme de 1 576.78 euros.
Dans ces conditions, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour sa défense, Mme [E], par la voix de son conseil, précise qu’elle s’est séparée de M. [C] et que ce dernier a prévenu la bailleresse de son départ du logement le 6 mai 2025. Elle admet que cette séparation a entraîné une baisse de revenus et que son emploi à temps partiel s’est avéré insuffisant pour subvenir à ses besoins : elle a dû se faire aider par sa famille. En dépit de ces difficultés, elle souligne qu’elle s’est toujours évertuée à faire des versements tous les mois, sans parler de son versement important avant l’audience. En janvier 2026, elle a trouvé un second emploi à temps partiel, au salaire mensuel brut de 1 110 euros, qui va lui permettre de percevoir des revenus équivalant à un SMIC net et de me mieux maîtriser son budget.
D’autre part, elle a déposé, le 4 septembre 2025, un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers, lequel fait état d’une dette locative d’un montant de 1 570.71 euros, et qui a été déclaré recevable le 2 octobre suivant : le réaménagement des dettes que la Commission imposera n’est pas connu au jour de l’audience. En attendant, elle désire conserver son logement et sollicite un échéancier pour apurer son endettement.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par l’Association D’Accès et De Maintien Au Logement (ADAMAL), a été reçu au greffe avant l’audience : il confirme les déclarations de Mme [E] lors des débats et précise qu’avec son premier emploi, Mme [E] gagne environ 970 euros par mois, prime d’activité incluse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.F.H.E., par courrier reçu le 2 décembre 2024, a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) la situation de loyers impayés de M. [C] et de Mme [E], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 23 mai 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.F.H.E. a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [C] et à Mme [E], par actes de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 26 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 15 septembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.F.H.E. est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.F.H.E. produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 30 janvier 2026, qui montre que M. [C] et Mme [E] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 576.78 euros de loyers et charges, étant précisé que n’ayant pas donné congé à sa bailleresse dans les formes requises, M. [C] reste redevable de cette dette.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient de condamner solidairement ceux-ci à payer cette somme à la S.F.H.E., somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il convient de distinguer entre les locataires :
— sans aucune information sur la situation de M. [C], il est exclu de lui accorder des délais de paiement pour apurer la dette,
— Mme [E], quant à elle, a déclaré une dette locative à la Commission de surendettement (1 570.71 euros) qui correspond quasiment à l’entièreté de ladite dette sur le compte locatif au 30 janvier 2026 (1 576.78 euros) : si elle entérine le montant de la dette qui lui a été déclaré, c’est la Commission qui imposera les modalités de la résorption de la dette, y compris à l’égard de la bailleresse ; le Juge des référés s’en rapporte à la Commission.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 décembre 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 juillet 2023, sont réunies à la date du 6 février 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précitée précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Mme [E] devra s’acquitter des modalités de remboursement de la dette instaurées par la Commission de surendettement, tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées ou si les loyers courants ne sont pas payés dans les délais et dans l’intégralité de leurs montants, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée des occupants à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 7 février et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 1 576.78 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [C] et Mme [E] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie qui succombe ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
Au choix de la S.A. d’HLM SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES :
— CONDAMNONS M. [Q] [C] à payer à la SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES la somme provisionnelle de 1 576.78 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024,
ou
— CONDAMNONS Mme [V] [E] à payer à la SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES la somme provisionnelle de 1 570.71 euros selon les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers, à la suite de la recevabilité du dossier de l’intéressée intervenue le 2 octobre 2025,
CONSTATONS l’acquisition, au 7 février 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 26 juillet 2023,
AUTORISONS Mme [V] [E] à s’acquitter, outre le loyer indexé et les charges courants, de la dette locative selon les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le bail soit résilié au 7 février 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. [Q] [C] et Mme [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de leur chef des lieux à la résidence Le Clos du Bois, située 25 avenue Baptiste Dubois à Sénas (13560), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
— que M. [Q] [C] et Mme [V] [E] soient condamnés in solidum à verser à la S.A. d’HLM SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er janvier 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
REJETONS la demande de la S.A. d’HLM SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [Q] [C] et Mme [V] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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