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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STXM
NAC : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
(chargé du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
Monsieur Jean Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur Jean-Michel GAUCI
DEMANDERESSE
Mme [N] [R],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée à l’audience par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [K], [Y], [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
comparant
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] et Monsieur [K] [F] ont vécu en concubinage ; deux enfants sont issus de leurs relations :
[C] [F]-[R], née le [Date naissance 3] 2004,
[Z] [F]-[R], née le [Date naissance 4] 2008.
Suivant jugement du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de TOULOUSE a, notamment :
Fixé la résidence de [C] au domicile du père et celle de [Z] à celui de la mère,
Dit que les frais extra-scolaires et exceptionnels sont partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [K] [F] et 1/3 pour Madame [N] [R] sous réserve d’un accord préalable pour engager la dépense.
Monsieur [K] [F] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [N] [R], ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 9 janvier 2024, pour un montant total de 615,49 euros, détaillé comme suit :
Principal : 471,33 euros,
Frais : 144,16 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2024 tenue par la juridiction de céans où Monsieur [K] [F] a maintenu sa demande de saisie suivant conclusions, non datées, reçue le 11 mars 2024.
En réplique, Madame [N] [R] a invité la juridiction à :
Constater qu’elle n’a jamais donné son accord préalable à l’engagement de la dépense dont le remboursement est sollicité par Monsieur [K] [F],
Juger que Monsieur [K] [F] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à une mesure d’exécution forcée,
Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations,
Condamner Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive,
Condamner Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 24 avril 2024, le juge de l’exécution a invité les parties à s’engager dans un processus de médiation, avec un premier entretien prévu le 14 mai suivant, à 11h40, et a renvoyé l’instance à l’audience du 12 juin suivant.
Madame [N] [R] s’est présentée au rendez-vous tandis que Monsieur [K] [F] a dûment justifié son absence pour avoir reçu la convocation postérieurement à la tenue de celui-ci.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la juridiction a organisé un nouveau entretien de médiation à la date du 22 octobre 2024.
Monsieur [K] [F] a fait part de sa volonté de s’inscrire dans ce schéma de résolution amiable des conflits tandis que Madame [N] [R] s’y est, finalement, opposée.
Aussi, à l’audience du 13 novembre 2024, les protagonistes ont réitérés leurs prétentions initiales.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [F], comparant en personne à chaque audience, non assisté,
Vu les conclusions de Madame [N] [R], absente à chaque audience mais régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Au cas présent, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est le jugement du 15 juillet 2021 rendu par le juge aux affaires familiales de TOULOUSE
L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, et ce, selon les formes et modalités prévues aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du même code.
Enfin, plus particulièrement, l’alinéa 3 de l’article R. 3252-19 de ce code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, dans un conteste familial délétère, ce qui a fondé l’insistance de la juridiction à permettre aux parties de s’orienter vers une résolution amiable et globale de leur conflit par le truchement d’un médiateur, Monsieur [K] [F] poursuit le recouvrement d’une somme, au principal, de 471,33 euros correspondant à la part financière devant être pris en charge, selon lui, par Madame [N] [R], concernant un séjour en colonie de vacances de l’enfant commun, [C], essentiellement en ces termes :
« (…) Mme [R] a accepté que notre fille [C] parte en colonie du 1er au 13 Août car [C] était chez sa maman (période de vacances), sans son accord elle n’aurait pas pu partir d’autant plus qu’elle a du passer une visite médicale qu’elle a acceptée et d’ailleurs de nombreux échanges non exhaustifs ont eu lieu, pièces jointes en annexe 1 et 2 (mail du 20 Juin et 1er août), sans compter les autres échanges divers sur le sujet (…) ».
La mère ne conteste pas le quantum mais le principe même de la dette alléguée par le père au motif de n’avoir pas donné son accord pour que l’enfant puisse bénéficier de ce séjour en colonie de vacances.
Dans un cadre de relations parentales significativement dégradées, illustré en demande de divers courriels et mains courantes déposées auprès des services de police, Madame [N] [R], qui exerçait alors son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [C] durant la période où celle-ci est partie en colonie de vacances, a nécessairement donné son accord pour permettre à sa fille de profiter du séjour querellé, contrairement à ce qu’elle prétend, et ce d’autant qu’elle ne conteste pas l’avoir conduit à une visite médicale préalable à son départ en villégiature.
Au demeurant, la défenderesse ne produit aucune pièce venant matérialiser, et encore moins, justifier un prétendu désaccord antérieurement au départ en vacances de l’enfant.
Son opposition se forme postérieurement, au moment où il lui appartenait de s’acquitter de sa part contributive.
Sa posture, de pures circonstances, n’est donc pas de nature à convaincre le juge de ce siège.
Par suite, la saisie des rémunérations de Madame [N] [R] sera autorisée pour la somme de 615,49 euros, détaillée ainsi :
Principal : 471,33 euros
Frais : 144,16 euros
Sur la résistance abusive,
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Ces dispositions sont applicables en l’endroit du défendeur de mauvaise foi.
De principe, la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit (Cass. civ. 1ère 18 juillet 1995 Bull. I n° 323 p. 226 pourvoi n° 93-14485).
Toutefois, la défense à une action en justice dégénère en faute pouvant donner lieu à dommages-intérêts en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur équivalente au dol (Cass. soc. 2 février 1977 Bull. V. n° 81 p. 63 pourvoi n° 76-40169; Cass. civ. 1ère 25 mai 1976 Bull. I n° 201 p. 160 pourvoi n° 73-14419 ; Cass. civ. 1ère 4 mai 1976 Bull. I n° 154 p. 122 pourvoi n° 74-14960).
La jurisprudence considère aussi qu’est abusive la résistance d’une partie qui ne pouvait se méprendre sur son absence de droit (Cass. com. 9 mars 1976 Bull. IV n° 84 p. 71 pourvoi n° 74-15032).
Dans ces cas, l’amende civile est légalement encourue.
Madame [N] [R] ne peut soutenir, de bonne foi, dans un contexte familial fortement détérioré, ne pas avoir donné son accord pour permettre à l’enfant de participer au séjour en colonie de vacances litigieux puisqu’elle ne conteste nullement que celui-ci s’est déroulé sur ses temps de visite et d’hébergement et qu’il n’est pas davantage remis en cause qu’elle a conduit [C] à une visite médicale dont les résultats conditionnaient son départ en villégiature.
De plus, elle n’indique en rien quels auraient été ses motifs de refus.
Au demeurant, elle ne matérialise pas son opposition antérieurement au départ en vacances de l’enfant, alors qu’elle communique avec le père par courriels, se refusant pas la suite de s’acquitter de la part des frais lui revenant, selon la décision rendue, le 15 juillet 2021, par le juge aux affaires familiales de TOULOUSE.
Aussi, l’attitude de Madame [N] [R] à la présente instance, laquelle aura durée plus d’une année, emprunte de mauvaise foi, caractérise la résistance abusive du défendeur, telle que prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 300 euros.
Sur les dépens,
Partie perdante au procès, Madame [N] [R] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
JUGE que Monsieur [K] [F] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [N] [R] pour la somme totale de 615,49 euros, détaillée comme suit :
Principal : 471,33 euros
Frais : 144,16 euros
AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [N] [R] pour cette somme,
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer au Trésor public la somme de 300 euros à titre d’amende civile pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
La Greffière Le Président
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