Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d’ARRAS
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2EQ
JUGEMENT
Minute
DU : 24 Avril 2026
[Z] [Q] [B] [W] épouse [A]
C/
[T] [K] [J] [G], [V] [B] [L] [Y] [X] épouse [G]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 19 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
En présence de :
Gilberte CAPURON,
Dominique LECLERCQ
Assesseurs bailleurs
Olivier BENOIT
Benoit THERET
Assesseurs preneurs
— La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 ;
ENTRE :
Mme [Z] [Q] [B] [W] épouse [A]
née le 07 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marine de LAMARLIERE, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [T] [K] [J] [G]
né le 04 Avril 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [V] [B] [L] [Y] [X] épouse [G]
née le 30 Avril 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 12 novembre 2010, Monsieur [T] [G] et Madame [V] [X] ont consenti à Madame [Z] [W] épouse [A] un bail à long terme sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] et cadastrées :
— AK [Cadastre 1] pour 41 a 65 ca
— ZE [Cadastre 2] pour 97 a 20 ca
— ZE [Cadastre 3] pour 2 ha 22 a 02 ca
— ZA [Cadastre 4] pour 8 ha 4 a 50 ca
— ZE [Cadastre 5] pour 1 ha 37 a 70 ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans, ayant commencé à courir le 1er octobre 2010 pour expirer le 30 septembre 2028.
Par un second acte authentique reçu le 26 août 2014, Monsieur et Madame [G]-[X] ont consenti un bail à long terme au profit de Madame [Z] [W] épouse [A] portant sur une parcelle sise commune de [Localité 4], cadastrée ZA [Cadastre 6] pour une contenance de 69 a 10 ca.
Ce bail a également été consenti pour une durée de 18 années et a commencé à courir le 1er avril 2014 pour expirer le 31 mars 2032.
Par requête enregistrée le 4 avril 2024, Madame [Z] [W] épouse [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
— autoriser Madame [Z] [A] née [W] à céder à son fils Monsieur [N] [A] les baux qu’elle détient ;
— juger que le bénéficiaire de la cession aura droit au renouvellement des baux en application des dispositions de l’article L411-46 du code rural et de la pêche maritime ;
— condamner solidairement les époux [G]-[X] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Les parties ont été appelées à l’audience de conciliation du 10 juin 2024. Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 23 septembre 2024. Sept renvois ont ensuite été ordonnés, à la demande des parties, pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [Z] [A] née [W] – représentée par son conseil – maintient ses demandes et expose que son fils, Monsieur [N] [A], remplit les conditions pour bénéficier de la cession du bail. S’agissant de sa bonne foi, Mme [Z] [A] née [W] soutient que les deux parcelles que les bailleurs lui reprochent d’avoir retournées, étaient déjà retournées lors de la conclusion du bail le 12 novembre 2010. Les clôtures qui ont pu être facturées lors de la conclusion du bail ne l’ont été que pour justifier un paiement indu et ne démontre pas un retournement de prétendues prairies. Les RPG démontrent que les parcelles étaient déjà des labours lors de la conclusion du bail. S’agissant de l’exploitation de la parcelle ZA [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 4], par Monsieur [M] [H], Mme [Z] [A] née [W] produit l’attestation d’échange dûment signée par les bailleurs. Enfin, Mme [Z] [A] née [W] justifie être toujours associée exploitante et gérante de la SCEA et Mme [Z] [A] née [W] rappelle que l’avis de mise à disposition des terres au profit de l’EARL [A] est expressément mentionné dans le bail, et que l’avis de mise à disposition des terres au profit de la SCEA DE VALIERES est versé aux débats.
Monsieur [T] [G] et Madame [V] [X] épouse [G] – représentés par leur conseil – demandent au tribunal de débouter Mme [Z] [A] née [W] de ses demandes ; de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils exposent que les sommes réglées par Mme [Z] [A] née [W] lors de la conclusion du bail sont licites. Les consorts [G] soutiennent que Mme [Z] [A] née [W] ne saurait être autorisée à céder le bail à son fils, dès lors qu’elle est de mauvaise foi. Ils exposent que les parcelles AK [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 2], destinées à un usage de pâture, ont été retournées et sont utilisées comme terres labourables, sans agrément exprès des bailleurs. Ils indiquent également que Mme [Z] [A] née [W] a cessé la culture de la parcelle ZA [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 4] depuis plusieurs années. Cette parcelle n’apparaît pas dans son relevé d’exploitation MSA et est intégrée à un îlot cultivé par Monsieur [M] [H]. Lors de l’audience, les défendeurs renoncent au moyen relatif à l’absence de justification de l’activité de Mme [Z] [A] née [W], cette dernière produisant une attestation MSA, ainsi qu’au moyen relatif à la mise à disposition, celle-ci étant mentionnée dans le bail. Enfin, ils ne contestent pas les qualités de Monsieur [N] [A].
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 et a fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il est observé que Mme [Z] [A] née [W] ne soulève aucun moyen, et pas davantage de demande, relatif à une éventuelle illicéité de sommes versées lors de la conclusion des baux. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande en autorisation de cession du bail :
Aux termes de l’article L411-35 al.1 du code rural et de la pêche maritime, « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »
Il est relevé que les qualités de Monsieur [N] [A] en tant que cessionnaire ne sont pas contestées.
S’agissant de la bonne foi de Mme [Z] [A] née [W], les consorts [G] lui reprochent in fine deux fautes, à savoir qu’elle aurait retourné deux pâtures sans autorisation et qu’elle aurait abandonné la culture d’une parcelle.
En premier lieu, les parcelles AK [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 2], sont comprises dans le bail conclu le 12 novembre 2010. Le bail stipule en page 8 que : « pour améliorer ses conditions d’exploitation, le PRENEUR peut procéder, soit à la transformation de prairies en terres labourables, soit à l’opération inverse, ou encore à la mise en œuvre de moyens culturaux nouveaux. Toutefois, pour ce faire, il doit obtenir l’accord préalable du BAILLEUR ou, à défaut, fournir à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le BAILLEUR dispose alors d’un délai de quinze jours pour s’opposer au projet devant le tribunal paritaire des baux ruraux. L’absence d’action dans le délai précité emporte accord tacite à l’opération envisagée. »
Les consorts [G] produisent un relevé MSA en date du 12/01/2024 qui mentionne les parcelles AK [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] comme appartenant au groupe de culture « P » pour « pâture ».
Ils produisent également deux vues aériennes, non datées, issues du site « Géofoncier PUBLIC » qui montrent que ces deux parcelles sont cultivées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [Z] [A] née [W].
Cependant, il ressort des captures d’écran du site Géoportail produites par Mme [Z] [A] née [W] montrant les registres parcellaires graphiques (RPG) pour les années 2007, 2008 et 2009 que les parcelles litigieuses sont cultivées.
Il est observé en outre que la production de factures de clôtures et herbes sur pied datées du 1er mars 2011 n’est pas de nature à démontrer que les parcelles spécifiquement objet du litige étaient alors à l’état de pâtures.
Au vu de ces éléments, la preuve d’un retournement non autorisé des parcelles AK [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] par Mme [Z] [A] née [W], n’est pas rapportée. Aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
En second lieu, s’agissant de la parcelle cadastrée ZA[Cadastre 6] située sur le territoire de la commune de [Localité 4], elle est l’objet du bail conclu par acte authentique le 26 août 2014. Les consorts [G] observent que cette parcelle est exploitée par Monsieur [M] [H] et n’apparaît pas sur le relevé d’exploitation de MSA de Mme [Z] [A] née [W].
Cependant, Mme [Z] [A] née [W] produit aux débats la copie du document manuscrit non daté adressé par les consorts [G] à Mme [Z] [A] née [W]. Ce courrier indique : « Je soussigné, Mr et Mme [G], autorise Mme [A] à l’échange de la parcelle ZA [Cadastre 7] située à [Localité 4], mise à disposition de l’EARL [A] avec la parcelle ZE [Cadastre 8] située à [Localité 2] mise à disposition de l’EARL [H] ». Ce document comporte trois signatures. Il n’est pas contesté que deux des signatures sont celles des époux [G].
S’agissant de la mention de la parcelle « ZA[Cadastre 7] », il est soutenu et non contesté qu’il s’agit d’une erreur matérielle, et que c’est bien de la parcelle ZA[Cadastre 6] dont il est question. Aucune ambiguïté n’est d’ailleurs possible dès lors qu’aucune parcelle cadastrée ZA[Cadastre 7] n’est comprise dans les baux des 12 novembre 2010 et 26 août 2024.
Au vu de ces éléments, Mme [Z] [A] née [W] ne saurait se voir reprocher une faute de ce chef.
Surabondamment, s’agissant de la mise à disposition de la parcelle ZA [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 4] au bénéfice de l’EARL [A], celle-ci est mentionnée expressément en page 14 du bail conclu le 26 août 2014 par acte authentique, et l’avis de mise à disposition au profit de la SCEA DE VALIERES est versé aux débats. Les bailleurs étaient donc informés de cette mise à disposition et ne soutiennent plus l’inverse lors de l’audience.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la demande de Mme [Z] [A] née [W] en cession à son fils Monsieur [N] [A] des baux litigieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [G] et Madame [V] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [A] née [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue après débats publics, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [Z] [A] née [W] à céder à son fils Monsieur [N] [A] les droits qu’elle détient des baux suivants :
— un bail à long terme reçu le 12 novembre 2010 par acte authentique, sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] et cadastrées :
— AK [Cadastre 1] pour 41 a 65 ca
— ZE [Cadastre 2] pour 97 a 20 ca
— ZE [Cadastre 3] pour 2 ha 22 a 02 ca
— ZA [Cadastre 4] pour 8 ha 4 a 50 ca
— ZE [Cadastre 5] pour 1 ha 37 a 70 ca ;
— un bail à long terme reçu le 26 août 2014 par acte authentique, portant sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 6] pour une surface de 69 a 10 ca, située sur la commune de [Localité 4] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [V] [X] et Madame [Z] [A] née [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente, et par Yannick LANCE, greffier lors du délibéré,
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Dommage ·
- Tantième
- Baux d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Imputation ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Grange ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Syndic de copropriété ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Consommation ·
- Acheteur ·
- Résolution
- Agent commercial ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Promesse de vente ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Frais de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Électronique ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Condition suspensive ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Surendettement ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.