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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 9 févr. 2026, n° 25/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02464
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPCV
Minute : 26/00048
Le 09/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me [Localité 1]
— SCI [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2],
pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Monsieur [B] [F]
Chez M.[B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Matthieu GUERIN de la SELARL CLARENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. [S],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°794 799 551
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [L] DIDOT est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à QUIMPER, qui a pour Syndic élu monsieur [B] [F].
Aux termes des assemblées générales de copropriétaires, les charges de copropriété ont été votées et réparties entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence.
Les décisions des assemblées générales qui approuvent les comptes n’ont pas fait l’objet de recours.
La SCI [L] DIDOT, devenue SCI [S], ne s’étant pas acquittée régulièrement des charges de copropriété mises à sa charge, le syndicat des copropriétaires lui a adressé une première mise en demeure de régulariser sa situation débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le syndicat des copropriétaires a saisi le conciliateur de Justice. Un constat de carence a été dressé le 6 décembre 2023, la SCI [S] n’ayant pas répondu au courrier du conciliateur.
Une seconde mise en demeure, en date du 21 janvier 2025, étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à QUIMPER, représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F], a fait assigner la SCI [S] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’acte d’assignation a de plus été dénoncé à monsieur [J] [L], ès-qualités d’associé de la SCI [S], par commissaire de justice, signifié à l’étude le 25 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en son action ;
JUGER que la SCI [S] a manqué à ses obligations de copropriétaires et que ses manquements ont causé un préjudice au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper ;
CONDAMNER la SCI [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper, la somme de 4354,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 pour les charges appelées avant cette date, et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus ;
CONDAMNER la SCI CHABRIERES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper une somme de 1000 € en réparation de son entier préjudice ;
CONDAMNER la SCI [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SCI [S] à payer au syndic des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper l’intégralité des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires par la voix de son conseil a réitéré l’ensemble de ses demandes.
La SCI [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Ces formalités ayant été respectées – aucune condition de délai n’étant prescrite entre la date de tentative de conciliation et la saisine du tribunal – il convient de déclarer la demande en Justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper, représenté par monsieur [B] [F], régulièrement élu président du conseil syndical par vote en assemblée générale du 28 avril 2025, recevable.
Sur la demande en paiement des charges et contributions
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la même loi dispose que à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Enfin, l’article 10-1 a) de la même loi dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F], produit aux débats
— le relevé de propriété de la SCI [L] DIDOT sur le lot n°1 de la copropriété [Adresse 3] à Quimper,
— la déclaration de dissolution sans liquidation de la SCI [L] DIDOT en date du 7 novembre 2013 et
— le procès-verbal des décisions extraordinaires des associés de la SCI [L] [S] en date du 30 juin 2021,
d’où il ressort que la SCI [L] DIDOT, qui est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à Quimper, correspondant à un local à usage de bureaux et représentant les 49/1000 tantièmes de la copropriété, a été dissoute le 22 novembre 2013, la totalité de ses parts sociales étant alors détenues par la SCI [L] [S] et que la SCI [L] [S] est devenue la SCI [S] en changeant de dénomination suite à une décision prise par ses associés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2021.
Il résulte ensuite des pièces produites aux débats, notamment des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 2 mars 2023, 5 mars 2024 et 28 avril 2025, des appels de fonds des 1er janvier, 23 mars, 1er juillet et 1er octobre 2025 et de l’historique décompte de la SCI [S] du 23 mai 2022 au 1er octobre 2025, que cette dernière est redevable au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 4.354,98 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.333,15 € et de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, le syndicat des copropriétaires, ne chiffrant pas sa demande au titre des frais par lui exposés, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, pour le recouvrement de sa créance à l’encontre de la SCI [S], il en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper, copropriété de seulement cinq copropriétaires, justifie d’un préjudice supplémentaire constitué par la nécessité de faire, depuis le mois de mai 2022, l’avance régulière des fonds non versés par la SCI [S], dont le comportement taisant face aux mises en demeure et tentative de conciliation révèle la mauvaise foi.
En conséquence et eu égard à la part de copropriété détenue par la SCI [S] (49/1000), cette dernière sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais exposés dans le cadre de la présente action en justice, justifiée par l’échec des tentatives amiables de recouvrement de la créance. La demande au titre des frais irrépétibles sera toutefois réduite à de plus juste proportions.
En conséquence, la SCI [S], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE la SCI [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper, représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F], la somme de 4.354,98 € (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.333,15 € et de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper, représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F], la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Quimper, représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F], la somme de 1.000 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI [S] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en la personne de monsieur [B] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme [V] [C], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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