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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/12024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/12024
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXI
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L TEAM RECRUT
[Adresse 8]
[Localité 7]
ET
Madame [O] [M], née [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DEFENDEURS
S.A.R.L. CABINET [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J169
Décision du 25 Mars 2025
5ème chambre – 1ère section
N° RG 23/12024 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXI
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
La SARL TEAM RECRUT exerce une activité dans les domaines de l’étude de marché, du sondage, du marketing et de la communication.
À compter du 8 mars 2005 jusqu’au 31 décembre 2010, Messieurs [R] [F] et [Y] [M] étaient associés de la société TEAM RECRUT. Le 1er janvier 2011, Monsieur [Y] [M] a cédé ses parts à Madame [O] [M].
La société FIDUCIAIRE DBR exerçait des activités comptables sous la gérance de Monsieur [G] [H], expert-comptable.
Le 30 novembre 2018, suite à sa radiation, le patrimoine de la société FIDUCIAIRE DBR a été transmis à la SARL CABINET [G] [H], également dirigé par Monsieur [G] [H].
Par une lettre de mission du 23 décembre 2005, la société TEAM RECRUT et ses gérants ont confié la gestion comptable de leur société à la société FIDUCIAIRE DBR, incluant notamment la gestion des cotisations et de l’affiliation à la CIPAV.
Le 27 mars 2019, la société TEAM RECRUT a saisi l’ordre des experts-comptables pour lui faire part de difficultés en lien avec les déclarations à la CIPAV.
Par courrier du 2 mai 2019, l’ordre lui a indiqué qu’il lui appartenait d’engager une procédure judiciaire.
Par actes du 18 septembre 2023, la SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] ont fait assigner Monsieur [G] [H] et la SARL CABINET [G] [H] devant ce tribunal aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices causés par la société FIDUCIAIRE DBR, devenue le CABINET [G] [H], et son gérant Monsieur [G] [H].
Décision du 25 Mars 2025
5ème chambre – 1ère section
N° RG 23/12024 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXI
Par acte du 11 janvier 2024, Monsieur [Y] [M] a également fait assigner la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] aux termes de laquelle il sollicite notamment la jonction avec l’instance initiée par la SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SARL CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente instance, enrôlée sous le n° de RG 23/12024 avec l’instance enrôlée devant la présente chambre, sous le n° de RG 24/01131,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la société TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F],
— condamner in solidum la société TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— enjoindre et au besoin condamner la société TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] à communiquer les quatre pièces mentionnées au bas de l’assignation ainsi que celles visées dans la sommation délivrée le 8 janvier 2024, à savoir :
* la lettre de la CIPAV sollicitant le règlement des cotisations 2016 et 2017 (page 4/10 de l’assignation)
* la lettre de la CIPAV informant TEAM RECRUT du non-paiement des cotisations depuis le 8 mars 2005
* les lettres de réclamation et de relances adressées à FIDUCIARE DBR entre 2017 et le 27 mars 2019 ;
— dire que cette communication devra intervenir dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum la société TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
La société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] font valoir que :
— la demande de jonction des deux instances est cohérente puisque les responsabilités de ces deux parties, en leur qualité d’experts-comptables de la société TEAM RECRUT, sont mises en cause dans deux procédures distinctes ;
— la demande est la même puisque les demandeurs à l’instance estiment que l’expert-comptable est responsable de l’absence de déclarations de cotisations à la CIPAV, ce qui aurait entraîné la perte de leurs droits à la retraite ;
— les parties sont représentées par le même avocat, et leurs demandes se fondent sur des faits similaires.
Décision du 25 Mars 2025
5ème chambre – 1ère section
N° RG 23/12024 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXI
La société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] indiquent que la jonction des deux instances s’impose pour une bonne administration de la justice.
A titre principal, sur la prescription, la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] font valoir que l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert-comptable, en vertu de l’article 2224 du code civil, est soumise à un délai de prescription quinquennal, ce délai courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.
Or, selon eux, les demandeurs à l’instance reconnaissent avoir pris connaissance de la faute de l’expert-comptable en 2017, à la réception d’un courrier de la CIPAV, non versé d’ailleurs, point de départ du délai de prescription, alors que l’assignation a été délivrée le 18 septembre 2023, soit plus de cinq ans après ce courrier.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, il est indiqué dans la lettre du 28 mai 2018 adressée par le conseil de Madame [M] à la société CABINET [G] [H] que cette dernière a reçu des appels de cotisations et de majorations de retard, de sorte que même si cette date est retenue comme point de départ du délai de prescription, la prescription est acquise depuis le 28 mai 2023 alors que l’assignation a été délivrée tardivement le 18 septembre 2023.
Ils opposent aux demandeurs que la prescription ne court qu’à partir de la révélation du dommage complet, et non de la simple éventualité de sa réalisation.
A titre principal, sur la prescription, la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] se prévalent d’un manquement des demandeurs à leur obligation de communiquer les pièces et demandent au juge de la mise en état d’ordonner la communication de plusieurs pièces sous astreinte, conformément à l’article 788 du code de procédure civile, malgré la sommation de communiquer adressée le 8 janvier 2024 par message RPVA.
Ils expliquent que cette communication leur permettra de se défendre efficacement et de démontrer que les demandes sont prescrites.
A l’appui de leur demande subsidiaire formée pour le cas où le juge de la mise en état viendrait à considérer qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de déclarer les demandes irrecevables car prescrites, la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] font valoir que les demandeurs n’ont pas communiqué quatre pièces mentionnées dans l’assignation alors que la communication des pièces doit être spontanée, conformément à l’article 132 du code de procédure civile.
Ils soulignent que ce refus de produire des pièces essentielles au débat est suspect car ils considèrent qu’il est probable que ces documents attestent de l’expiration du délai de prescription.
Selon les dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, 1353 et 2224 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
— débouter la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que le point de départ de la prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter du 1er novembre 2023 soit jusqu’au 1er novembre 2028,
— juger que leur action initiée le 18 septembre 2023 est recevable,
— juger la demande de communication de pièces sous astreinte irrecevable et dépourvue d’intérêt,
— condamner in solidum la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.
La SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] se prévalent de la jurisprudence et de la doctrine sur le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
La SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] soutiennent que leur préjudice n’a été suffisamment connu et certain dans sa globalité qu’à la réception des rapports d’analyse de leur situation de carrière, réalisés par la société LLC, en date du 1er novembre 2023, la technicité de ces études et l’ampleur de l’examen réalisé démontrant qu’ils ne pouvaient pas connaître le préjudice directement et sans l’étude d’un professionnel.
Ils concluent que le point de départ n’a commencé à courir que le 1er novembre 2023, de sorte que leur action en responsabilité engagée le 18 septembre 2023 est parfaitement recevable.
A titre subsidiaire, la SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] soulignent qu’en vertu des articles 9 et 1353 du code de procédure civile, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Or, selon eux, la demande de communication de pièces de la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] est une tentative de renverser la charge de la preuve du point de départ de la prescription.
Ils ajoutent que :
— les pièces visées dans l’assignation sont communiquées en tant que besoin avec leurs conclusions et ils se sont contentés de respecter le calendrier de procédure, lequel ne faisait pas sommation aux demandeurs d’avoir à communiquer les pièces avant l’audience du 4 septembre 2024 ;
— la demande relative aux pièces supplémentaires est dépourvue d’intérêt et ils ne fondent pas leurs demandes exclusivement sur les pièces dont la communication est demandée sous astreinte tandis que l’examen de pièces qu’ils versent, met en évidence les manquements de la SARL CABINET [G] [H] et de Monsieur [G] [H].
Le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience du 12 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il convient d’ordonnner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/12024 avec l’instance enrôlée devant la présente chambre sous le numéro de RG 24/01131, introduite le 11 janvier 2024 par Monsieur [Y] [M] contre la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H].
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombant au demandeur à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte incontestablement du courriel de la société TEAM RECRUT à l’ordre des experts-comptables en date du 27 mars 2019 que cette dernière s’est vue réclamer par la CIPAV des cotisations en juillet 2017 et en septembre 2017 et que lorsqu’elle a interrogé la société FIDUCIAIRE DBR à ce titre, elle lui a expliqué s’être rendue compte qu’elle avait oublié de faire les déclarations à la CIPAV.
Cela résulte aussi du courrier du conseil de Madame [M] du 28 mai 2018 à la société CABINET [G] [H].
Pour autant, la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] ne communique aucun élément de nature à établir la date à laquelle ils ont apporté cette réponse à la société TEAM RECRUT, qui, seule, constituerait le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de la SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F].
L’action de la SARL TEAM RECRUT introduite devant ce tribunal le 18 septembre 2023 n’est donc pas prescrite et partant recevable.
La demande de communication de pièces en lien avec la prescription car « formée pour le cas où le Juge de la mise en état viendrait à considérer qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de déclarer les demandes irrecevables car prescrites » se trouve dès lors sans objet.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/12024 avec l’instance enrôlée devant la présente chambre sous le numéro de RG 24/01131 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CABINET [G] [H] et Monsieur [G] [H] ;
DÉCLARE l’action de la SARL TEAM RECRUT, Madame [O] [M] et Monsieur [R] [F] recevable ;
REJETTE la demande subsidiaire de communication de pièces ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 28 mai 2025 pour les conclusions au fond en défense de Maître Perot, avant le 26 mai 2025, délai de rigueur ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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