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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 14 févr. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GON3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 FEVRIER 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [X]
DEMANDEUR
GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE (GCSM) UN CHEZ SOI D’ABORD 86
N° siret 90176121300015 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [W] [O], gestionnaire locatif, et Monsieur [L] [C], coordonnateur
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2012, [T] [E] a donné à bail au COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 226,65 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Le bail a été conclu dans la perspective d’une sous location du logement ou de l’organisation d’un hébergement, par le preneur, à un public correspondant à l’objet de l’association, ce qui a fait l’objet de stipulations particulières.
Par acte sous seing privé à effet du 8 novembre 2021, le GCMS, UN CHEZ SOI D’ABORD, a consenti à [S] [F] un contrat de sous-location du logement précité, moyennant un loyer mensuel toutes charges comprises de 274,73 euros.
Le 27 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par :
— le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD _- .
— le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT ;
— l’association AUDACIA,
venant aux droits de l’association COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT, locataire initial au contrat de bail d’habitation, à [S] [F], pour un montant en principal de 1 837,27 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024,
— le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD,
— le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT,
— l’association AUDACIA,
venant aux droits de l’association COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT, locataire initial au contrat de bail d’habitation, ont fait assigner en référé [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [S] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [S] [F] au paiement d’une provision d’un montant de 4 328,11 € au titre des loyers et charges dus au mois d’avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner [S] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner [S] [F] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Appelée à l’audience du 13 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, aux fins de régulariser la procédure. Il était indiqué que le logement avait été restitué; que le défendeur était incarcéré ; que le délai de renvoi serait mis à profit pour actualiser les demandes.
Par acte du 19 novembre 2024, le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 a assigné en paiement [S] [F]. Il demande sa condamnation au paiement de 5 158,39 euros, avec intérêts à compter de l’assignation, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, [W] [O] et [L] [C] se présentent au nom du GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – UN CHEZ SOI D’ABORD 86, et reprennent les demandes formées dans la dernière assignation.
[S] [F] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
En cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé, le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – UN CHEZ SOI D’ABORD 86 a transmis une délégation de pouvoir signée de [A] [P], s’agissant de ses représentants à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’instance oppose désormais le GROUPEMENT DE COOPERATION
SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86, d’une part, à [S] [F], d’autre part.
En premier lieu, s’agissant de la personne du demandeur, il apparaît que le bail initial a été conclu entre le COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT et le propriétaire du logement.
Aucun élément fourni aux débats ne permet d’établir en quoi le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 vient aux droits du COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT, sauf à fonder cette représentation sur la seule mention des actes établis par le commissaire de justice, ce qui apparaît insuffisant, faute de démonstration juridique du transfert de droits.
Sur ce point, la qualité de [A] [P] à donner pouvoir de représentation aux personnes s’étant présentées au nom du GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 n’est pas non plus justifiée en cours de délibéré, cette qualité et la réalité des pouvoirs ne pouvant procéder de sa seule déclaration.
En second lieu, s’agissant de la personne du défendeur, l’acte du 19 novembre 2024, délivré à étude, présente des mentions incohérentes :
— en page 1, il est indiqué que [S] [F] demeure [Adresse 6], alors que :
— en page 2, il est indiqué que [S] [F] a pris à bail le logement situé [Adresse 3], et que le logement a été restitué ;
— en page 4 (modalités de la signification), il est indiqué que l’acte a été signifié au Centre pénitentiaire Champ de Grolles à [Localité 8] (86 370) ; mais que le destinataire est absent ; la certitude du domicile étant confirmée selon le commissaire de justice comme étant l’ “adresse communiquée par l’intéressé au Greffe de la Maison d’arrête de [Localité 8] lors de sa libération”.
Au total, ces mentions contradictoires ne permettent pas de s’assurer du lieu auquel l’acte a été signifié, faute de savoir s’il s’agit :
— du [Adresse 5], dont on ignore le cas échéant s’il s’agit d’une erreur de plume ou d’une nouvelle adresse ;
— du [Adresse 2], ce dont le Tribunal peut d’autant moins se satisfaire qu’il est établi que le locataire ne s’y trouve plus ;
— ou encore du Centre pénitentiaire de [Localité 8], ce qui appelle les mêmes remarques si l’on se réfère aux mentions du commissaire de justice.
Dans cette dernière hypothèse, surtout, il est singulier que le détenu n’ait pas fourni au greffe de la Maison d’arrêt son adresse de domiciliation à sa sortie de détention, puisqu’il y est usuellement procédé.
Enfin, s’agissant du montant de l’arriéré réclamé, il résulte d’un relevé de compte arrêté au 5 mai 2024, avec la mention “fin de bail”, un solde global de 5 158,39 euros, dont il semble revenir au juge d’en déterminer la ventilation entre un tableur général reprenant les loyers, et paiements divers intervenus pour la période du mois de novembre 2021 au mois de mai 2024, lequel fait finalement apparaître un solde de 4 34,72 euros au titre de l’arriéré.
Aucune explication n’est fournie sur la ligne suivante, hors tableau, qui semble minorer ce montant, ni s’il doit être ajouté ou pas au “solde facturation” de 814,67 euros, compris dans un second tableau afférent à des facturations EDF janvier février, outre une avance tabac (sans lien avec un contentieux locatif), ce tableau n’explicitant pas si la ligne “DG”, qui semble soustraire 244,73 euros de la dette polymorphe précitée est déduit ou non du montant réclamé.
Il apparaît indispensable dans cette mesure, que le demandeur justifie non seulement de sa qualité à agir, mais également de la ventilation des sommes dont il sollicite le paiement.
Enfin, il appartient au demandeur de justifier d’une citation régulière du défendeur.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience du 09 mai 2025 à 10H00 à cette fin, et les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire-droit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 09 mai 2025 à 10H00 ;
DISONS qu’il appartiendra au GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 :
— de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— de régulariser la citation délivrée à [S] [F] ;
— de clarifier le principe et le montant de sa créance ;
DISONS que sous réserve de la citation qu’il appartiendra au GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 de régulariser dans la perspective de l’audience prochaine à l’endroit de [S] [F], la présente décision vaut convocation ;
RESERVONS l’ensemble des demandes, y compris au titre des dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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