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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ], SAS inscrite au RCS de [ Localité 13 ] sous le numéro 592 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son Président de conseil d’administration domicilié en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1331
DÉFENDERESSES
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Constance PACQUEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0158
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me VIDAL DE VERNEIX, par la toque
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PACQUEMENT, Me KELIDJIAN, et Me BILSKI CERVIER, par la toque
à toutes les parties en LRAR
Le :
Fondation BRIGITTE BARDOT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T00002
CRÉANCIER INSCRIT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son Syndic le Cabinet GRIFFATON & [Localité 11]
SAS inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 592 057 970, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
Décision du 22 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDZ
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0093, non comparant, non représenté
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIÈRES : Madame Louisa NIUOLA, greffière lors des débats,
Madame Lise JACOB, greffière lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 22 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Insusceptible d’appel
* * *
* *
*
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 février 2025, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a délivré des commandements de payer valant saisie immobilière, publiés au service de la publicité foncière de Paris 2 le 14 mars 2025, sous le volume 2025 numéros 45 et 46, à Madame [X] [P] et à la FONDATION BRIGITTE BARDOT, sur les biens et droits immobiliers précités (lots de copropriétés numéros 7, 23, et 29), et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2025.
Par jugement d’orientation en date du 6 novembre 2025 , la vente forcée de ce bien a été ordonnée à l’audience du 22 janvier 2026.
La débitrice a interjeté appel de ce jugement et l’instance est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 13].
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2025 et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [X] [P] s’associe à cette demande.
Les parties ont été avisées de la remise de la décision au greffe du tribunal le 22 janvier 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322.19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la cour d’appel saisie d’un jugement ordonnant la vente forcée doit statuer un mois avant la date prévue pour l’adjudication et qu’à défaut, le créancier poursuivant peut solliciter le report de la vente.
La cour n’ayant toujours pas statué sur l’appel interjeté du jugement ayant ordonné la vente du bien saisi, il convient de faire droit à la demande de renvoi du créancier poursuivant et de renvoyer l’affaire à l’audience du afin de réexaminer l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,
ORDONNE le report de la vente forcée,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 juillet 2026 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel,
RÉSERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Fait à [Localité 13], le 22 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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