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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 14 mars 2025, n° 24/04734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04734 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJCX
AFFAIRE : [Localité 7] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Immobilier [Localité 6] et Henry C/ S.C.I. AMAZIGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4]
Représenté par son syndic, le Cabinet Immobilier [Localité 6] et Henry
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 831 911 938
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles DE BIASI, de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0951
DEFENDERESSE
S.C.I. AMAZIGH
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 528 370 281
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non Représentée
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE La SCI AMAZIGH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier Lacaze et Henry :
— 6 220,26 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 janvier 2023 et le 1 juillet 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE La SCI AMAZIGH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier Lacaze et Henry, la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI AMAZIGH aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 10 juin 2024, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, le tout avec distraction au profit de Maître Gilles-Eric BAISI, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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