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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, MMA IARD Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le n440, S.A.R.L. BATI COURTOIS RCS [ Localité 2 ] METROPOLE 800 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00019 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5RK
N° Minute : 26/00076
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Madame [Y] [O]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [G] [C] épouse [S]
née le 05 Juillet 1977 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [T] [U]
né le 03 Juin 1986 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
MMA IARD Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. GENERALI IARD, es qualité assureur SARL LYS TECHNIQUE ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maïthé MORISOT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT RCS [Localité 2] METROPOLE N°532 293 818, dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BATI COURTOIS RCS [Localité 2] METROPOLE N°800 416 109, dont le siège social est sis [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [K], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. APAVE NORD OUEST RCS [Localité 2] METROPOLE N°419 671 425, dont le siège social est sis [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. [L] RCS [Localité 4] N°308 066 380, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. TOITURES TERRASSES TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. MOUCHIE CONCEPT BOIS RCS [Localité 5] N°799 394 416, dont le siège social est sis [Adresse 12]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LYS TECHNIQUE ISOLATION RCS [Localité 1] N°421 291 469, dont le siège social est sis [Adresse 13]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [P] ELECTRICITE RCS [Localité 1] N°402 723 837, dont le siège social est sis [Adresse 14]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SARL RENOVIT RCS [Localité 2] METROPOLE N°398 014 696, dont le siège social est sis [Adresse 15]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TRAVAUX DE TERRASSEMENTS LIEFOOGHE RCS [Localité 1] N°950 383 133, dont le siège social est sis [Adresse 16]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.M. C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance à forme mutuelle immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 19] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. AXA FRANCE IARD RCS [Localité 6] N°722 057 460
Assureur RC Décennale et RC Professionnelle des société FMA et NTECH, dont le siège social est sis [Adresse 21]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 22]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA RCS [Localité 7] N°332 789 296
Assureur RC Décennale et RC Professionnelle de la société TTL, dont le siège social est sis [Adresse 18]
N’ayant pas constitué avocat
GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Flavien HERTEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DU NORD ES exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 987 625, assignée en sa qualité d’assureur de la société [P] ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ETIK, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Alice MARANT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.C.I. [Adresse 28] RCS [Localité 1] N°818 880 098, dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.M. [F] [X] RCS [Localité 1] N°823 597 992, dont le siège social est sis [Adresse 29]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE Assureur RC Professionnelle de la société BATI COURTOIS pour l’année 2018, dont le siège social est sis [Adresse 30]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE LIMITED) immatriculée au RCS de [Localité 6], ès qualité d’assureur RC Décennale et RC Professionelle de la société [K] INGENIERIE.
, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 28] a fait construire un bâtiment en vue de l’exploitation d’un
cabinet de kinésithérapie avec balnéothérapie ainsi qu’une cellule à usage paramédical sur un terrain lui appartenant sis19b [Adresse 32].
Par ordonnance rendue sur requête le 20 octobre 2022, le juge des référés a autorisé la SCI [Adresse 28] et la SCM [F] [X], qui déploraient des désordres, à faire assigner les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs selon la procédure prévue à l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, et ce à l’audience du 10 novembre 2022 à 10 heures.
Par acte d’huissier signifié les 21, 24 et 25 octobre 2022, la SCI [Adresse 28] et la SCM [F] [X] ont fait assigner devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisés à effectuer les travaux urgents, les défendeurs suivants :
— monsieur [A] [B], architecte,
— la SARL BATI COURTOIS
— la SARL [K],
— la SAS APAVE NORD OUEST,
— la SASU [L],
— la SARL TOITURES TERRASSES TECHNOLOGIES (TOITECH),
— la SASU MOUCHE CONCEPT BOIS (MCB)
— la SARL LYS TECHNIQUE ISOLATION (LTI),
— la SARL [P] ELECTRICITE,
— la SARL NTEC ( NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT),
— la SASU RENOVIT,
— la SARL TTL (TRAVAUX TERRASSEMENTS LIEFOOGHE),
— les LLOYD’S FRANCE SA, assureur dommage ouvrage,
— la SMABTP, assureur RC décennale et RC professionnelle de la SASU [L],
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC décennal et RC professionnelle de
la SARL MOUCHIE CONCEPT BOIS (MCB),
— la société AXA FRANCE IARD, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société FMA et de la société NTEC,
— la société ALLIANZ IARD, assureur RC décennal et RC professionnelle de la SARL [P],
— la société MAAF ASSURANCE SA, assureur RC décennale et RC professionnelle de la SAS
RENOVIT,
— la société SMA, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société TTL,
— la société GROUPAMA NORD EST, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société
OGIPEZ,
— la société GENERALI IARD, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société LTI.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés de ce siège a fait droit à la demande, et confié une mesure d’expertise à monsieur [H] [D].
Par acte signifié le 16 décembre 2022, la SCI [Adresse 28] et la SCM [F]
[X] ont fait assigner la société QBE INSURANCE (EUROPE LIMITED), en sa qualité
d’assureur de la société [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 5 janvier 2023, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises
précédemment ordonnées.
Par ordonnance numéro RG 22/00316 du 26 janvier 2023, le juge des référés a notamment :
— ordonné la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
— reçu la société QBE EUROPE SA/[J] en son intervention volontaire ;
— étendu les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 17 novembre 2022 et confiée à monsieur [H] [D], à la société QBE EUROPE SA/[J].
Par acte d’huissier signifié les 26, 30, 31 mai, 1er et 2 juin 2023, enregistré sous le numéro RG
23/00183, la SCI [Adresse 28] et la SCM [F] [X] ont fait assigner
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 22 juin 2023, aux fins de voir étendre les opérations d’expertises précédemment ordonnées au dysfonctionnement et à l’arrêt de fonctionnement du déshumidificateur, les défendeurs suivants :
— la SARL BATI COURTOIS
— la SARL [K],
— la SAS APAVE NORD OUEST,
— la SASU [L],
— la SARL TOITURES TERRASSES TECHNOLOGIES (TOITECH),
— la SASU MOUCHIE CONCEPT BOIS (MCB)
— la SARL LYS TECHNIQUE ISOLATION (LTI),
— la SARL [P] ELECTRICITE,
— la SARL NTEC ( NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT),
— la SASU RENOVIT,
— la SARL TTL (TRAVAUX TERRASSEMENTS LIEFOOGHE),
— les LLOYD’S FRANCE SA, assureur dommage ouvrage,
— la SMABTP, assureur RC décennale et RC professionnelle de la SASU [L],
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC décennal et RC professionnelle de la SARL MOUCHIE CONCEPT BOIS (MCB),
— la société AXA FRANCE IARD, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société FMA et de la société NTEC,
— la société ALLIANZ IARD, assureur RC décennal et RC professionnelle de la SARL [P],
— la société MAAF ASSURANCE SA, assureur RC décennale et RC professionnelle de la SAS
RENOVIT,
— la société SMA, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société TTL,
— la société GROUPAMA NORD EST, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société OGIPEZ,
— la société GENERALI IARD, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société LTI,
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur RC décennale et RC professionnelle de la société [K] INGENIERIE.
Monsieur [A] [B], architecte, est décédé.
Par ordonnance du 19 octobre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00183, le juge des référés à notamment ordonné la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, reçu la société QBE EUROPE SA/[J] en son intervention volontaire, et étendu les opérations d’expertise en cours aux désordres concernant le dysfonctionnement et l’arrêt de fonctionnement du déshumidificateur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00219, la SCI [Adresse 28] et la SCM [F] [X] ont fait assigner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE prise en la personne de son délégataire en France, la société E.T.I.K ASSURANCE, et la société AXA FRANCE IARD à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir les opérations d’expertise précédemment ordonnées étendues à leur égard, les dépens devant être réservés.
Par ordonnance n° RG 25/00119 du 3 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE prise en la personne de son délégataire en France la société E.T.I.K ASSURANCE.
Par acte de commissaire de justice signifé les 16, 20, 21 et 22 janvier 2026 mesdames [G] [C] épouse [S] et [Y] [O] ainsi que monsieur [T] [U], kinésithérapeutes associés au sein de la SCM [F] [X], ont fait assigner à l’audience du juge des référés de ce siège du 12 février 2026 la SCI [Adresse 28] et la SCM [F] [X], ainsi que les sociétés ACASTA EUROPEAN INSURANCE, AXA FRANCE IARD (assureur de la société BATI COURTOIS), QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, (assureur de la société [K]), BATI COURTOIS, [K], APAVE NORD OUEST, [L], TOITURES TERRASSES TECHNOLOGIES (TOITECH), MOUCHIE CONCEPT BOIS (MCB), LYS TECHNIQUE ISOLATION (LTI), [P] ELECTRICITE, NTEC (NORD TRAITEMENT D’EAU CONCEPT), RENOVIT, TTL (TRAVAUX TERRASSEMENTS LIEFOOGHE), LLOYDS INSURANCE COMPANY (assureur dommages ouvrage), SMABTP (assureur de la société [L]), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société MCB), AXA FRANCE IARD (assureur des sociétés FMA et NTEC), ALLIANZ IARD (assureur de la société [P]), MAAF ASSURANCES (assureur de la société RENOVIT), SMA (assureur de la société TTL), GROUPAMA NORD EST (assureur de la société OGIPEZ), GENERALI IARD (assureur des sociétés LTI et RENOVIT), ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société [L]), CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DU NORD EST – CRAMA (assurer de la société [P] ELECTRICITE), et la société ETIK, et ce afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient étendues en leur qualité d’associés de la SCM [F], et qu’elles soient étendues aux préjudices qu’ils ont subis et subissent encore en raison des désordres et des travaux de réfection.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, mesdames [G] [C] épouse [S] et [Y] [O], et monsieur [T] [U], représentées par leur conseil, réitèrent les demandes formulées à l’acte introductif d’instance.
Les sociétés QBE EUROPE SA/[J] et [K], ABEILLE IARD & SANTE, GENERALI ASSURANCES IARD, SMABTP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD, [L], TOITURE TERRASSES TECHNOLOGIES, MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, ALIANZ IARD, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA NORD EST, GENERALI IARD (assureur tant de la société LTI que de la société RENOVIT), CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DU NORD EST – CRAMA, représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé protestations et réserves.
La société E.T.I.K, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause, se prévalant d’un défaut d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’est qu’un intermédiaire en assurance, et que l’assureur de la société BATI COURTOIS est la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE. Elle sollicite également la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mission d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre des opérations d’expertise en cours, l’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur expert-comptable pour l’examen et l’évaluation des dommages immatériels subis et à subir par la SCI LA ROCHELAISE, et les trois associés de la SCM [F] [X], lesquels ont fait part de leur intervention volontaire aux opérations d’expertise.
Mesdames [G] [C] épouse [S] et [Y] [O], et monsieur [T] [U] disposent dès lors d’un intérêt légitime à régulariser cette intervention volontaire par voie judiciaire, de sorte que leur demande sera accueillie sur ce point.
De plus, l’expert a indiqué n’avoir cause d’opposition à ce que ses opérations soient étendues aux trois associés de la SCM [F], et aux préjudices qu’ils ont personnellement subis.
Il sera donc fait droit aux demandes dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, et ce au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à la présente instance, y compris la société E.T.I.K, qui est déjà partie aux opérations d’expertise, de sorte qu’il y a lieu de l’y maintenir, dès lors qu’elle est le délégataire en France de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner mesdames [G] [C] épouse [S] et [Y] [O], et monsieur [T] [U], aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’indemnité présentée sur ce fondement par la société E.T.I.K sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, prsident du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à madame [G] [C] épouse [S], madame [Y] [O], et monsieur [T] [U], les opérations ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 17 novembre 2022, lesquelles ont été successivement étendues, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 22/00272 et confiées à monsieur [H] [D], expert près la cour d’appel de Douai ;
Etendons la mission de l’expert aux préjudices que madame [G] [C] épouse [S], madame [Y] [O], et monsieur [T] [U] ont subis et subissent encore en raison des désordres et des travaux de réfection ;
Disons que l’expert mettra madame [G] [C] épouse [S], madame [Y] [O], et monsieur [T] [U] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 30 septembre 2026 ;
Condamnons à titre provisionnel madame [G] [C] épouse [S], madame [Y] [O], et monsieur [T] [U] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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