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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 23/07264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07264
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] représentée par son fils Monsieur [J] [B] (habilitation familiale du 3 juin 2022)
EHPAD [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0753
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 05 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/07264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LR
Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2024 par mise à disposition au greffe. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 05 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2019 aux [Localité 8] sans laisser d’héritier réservataire ni de testament.
Se prévalant d’un mandat de recherche d’héritier confié par lettre du 1er septembre 2019 par Monsieur [V] [X], l’étude généalogique [F] (ci-après l’ETUDE [F]) a conclu à l’existence d’une seule héritière, Madame [P] [Y] veuve [B], tante de la défunte.
Le 15 novembre 2019, un contrat de révélation de succession a été régularisé entre l’ETUDE [F] et Madame [P] [Y] veuve [B], aux termes duquel les honoraires du généalogiste ont été fixés à 40% hors taxes de l’actif net successoral revenant à l’héritière.
Le même jour, Madame [P] [Y] veuve [B] a consenti à l’ETUDE [F] un mandat de représentation l’autorisant à recueillir en ses lieu et place la succession de sa nièce.
Par courrier du 13 novembre 2020, le conseil de Madame [P] [Y] a mis en demeure l’ETUDE [F] de réduire le montant de ses honoraires, puis par courrier du 21 décembre 2020, il a contesté le mandat de recherche d’héritier qui lui avait été consenti.
Par courriel du 4 février 2021, l’ETUDE [F] a proposé de réduire le montant de ses honoraires à la somme de 48 000 euros TTC au lieu des 62 500 euros envisagés.
Estimant que le contrat de révélation de succession et le mandat accessoire étaient nuls, Madame [P] [Y] veuve [B], représentée par son fils Monsieur [J] [B], a, par exploit d’huissier du 25 mai 2023, fait assigner l’ETUDE [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité de ce contrat et subsidiairement, de réduction des honoraires de l’ETUDE [F].
Décision du 05 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/07264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LR
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 février 2024, Madame [P] [Y] veuve [B], représentée par son fils Monsieur [J] [B], demande au tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat de révélation successoral et du mandat accessoireA titre subsidiaire,
REDUIRE les honoraires de l’Étude [F] à de plus justes proportions, soit à la somme de 0 €,DEBOUTER l’Étude [F] de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 3 473,26 €,Quoi qu’il en soit,
ORDONNER la libération de la somme de 62 560 € actuellement séquestrée en l’Étude de Maître [W] [D], notaire à [Localité 11] au profit de Madame [B] représentée par son fils,CONDAMNER l’Étude généalogique [F] à verser à Madame [B] représentée par son fils la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil,CONDAMNER l’Étude généalogique [F] au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 février 2024, l’ETUDE [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [P] [Y] veuve [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [P] [Y] veuve [B] à payer à l’ÉTUDE [F], la somme de 66.033,26 € TTC correspondant à ses frais et honoraires contractuellement fixés,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal devait invalider le contrat de révélation des droits successoraux signé entre l’ÉTUDE [F] et Madame [P] [Y] veuve [B] :
DIRE que l’ETUDE [F] est en droit de solliciter une rémunération au titre de sa prestation sur le fondement de la gestion d’affaires,En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [Y] veuve [B] à payer à l’ÉTUDE [F] la somme de 66.033,26 € TTC en rémunération de ses prestations,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [P] [Y] veuve [B] à payer à l’ÉTUDE [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER Madame [P] [Y] veuve [B] à payer à l’ÉTUDE [F], la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE qu’il n’y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [P] [Y] veuve [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu HANJANI, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 et prorogée au 05 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’existence d’un mandat de recherche d’héritier et la validité du contrat de révélation de succession
Madame [P] [Y] veuve [B] invoque trois moyens de nullité du contrat litigieux. Premièrement, elle relève que l’ETUDE [F] ne justifie pas d’un mandat de recherche successoral, le courrier de Monsieur [V] [X] ne pouvant s’analyser comme tel dès lors que ce dernier n’a aucun intérêt légitime et direct à l’identification des héritiers, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune rémunération, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006. Cette absence de mandat doit conduire selon elle à rejeter la demande de versement des honoraires sollicitée en défense mais entraîne également la nullité du contrat de révélation de succession pour défaut de cause.
Deuxièmement et sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, la demanderesse soutient que le contrat de révélation de succession est nul dans la mesure dans la mesure où son consentement a été vicié, l’ETUDE [F] lui ayant indiqué dans sa prise de contact du 24 octobre 2019 qu’elle était en charge de l’établissement de la dévolution successorale de sa nièce alors qu’elle ne disposait d’aucun mandat à cet effet, outre qu’elle n’a pas fait mention d’un tel mandat dans le contrat de révélation successorale, ce qui constitue selon elle des manœuvres dolosives.
Troisièmement et sur le fondement de l’article 1129 du code civil, la demanderesse soutient que le contrat de révélation de succession est nul pour absence de capacité, exposant qu’elle ne disposait pas de toutes ses capacités mentales au jour de la signature de ce contrat. Elle verse aux débats une attestation de son médecin traitant et précise qu’elle a été hospitalisée le 16 décembre 2020 en rhumatologie avant d’être transférée au pôle de gériatrie de l’hôpital de [Localité 10] puis dans un EHPAD.
En défense, l’ETUDE [F] soutient qu’elle était détentrice d’un mandat régulier, daté du 1er septembre 2019 et consenti par Monsieur [V] [X], un ami proche de la défunte, qui lui avait fait part de sa volonté de le gratifier, de sorte que ce dernier avait un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers de la de cujus. L’ETUDE [F] ajoute que son intervention constitue la cause exclusive et déterminante de la revendication par Madame [P] [Y] veuve [B] de ses droits dans la succession de sa nièce, avec qui elle n’était plus en relation et dont elle n’a appris le décès que par son entremise.
Sur le second moyen de nullité invoqué en demande, l’ETUDE [F] réplique que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de manœuvres dolosives de sa part qui auraient pu vicier son consentement dès lors qu’elle disposait d’un mandat émanant d’une personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers et que Madame [P] [Y] veuve [B] était parfaitement libre, informée des conditions du contrat de révélation successorale, de conserver ou de retourner ce dernier au généalogiste, outre qu’elle disposait d’un délai de rétractation de 14 jours pour revenir sur sa décision, de sorte que c’est en connaissance de cause qu’elle a accepté de s’engager en signant le contrat de révélation de succession le 15 novembre 2019.
Enfin, sur le troisième moyen de nullité relatif à la capacité de contracter de la demanderesse, l’ETUDE [F] expose que ni la dépression chronique, ni la fracture du col du fémur, ni le refus de toute vie sociale ne constituent des facteurs révélateurs d’une incapacité mentale à contracter. Rappelant que le contrat de révélation de succession a été régularisé le 15 novembre 2019, l’ETUDE [F] relève que Madame [P] [Y] veuve [B] a été placée sous le régime de l’habilitation familiale le 2 juin 2022, soit plus de deux ans après la signature de l’acte litigieux, outre que l’incapacité mentale alléguée n’a jamais été évoquée antérieurement avec elle.
Subsidiairement, si le contrat de révélation de succession devait être déclaré nul, l’ETUDE [F] revendique sa rémunération sur le fondement du quasi-contrat de la gestion d’affaires et des articles 1301 et 1301-2 du code civil, rappelant que ses travaux de recherche ont permis de révéler à l’héritière ses droits successoraux qu’elle ignorait.
Sur ce,
L’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités dispose qu’hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Il est ajouté qu’aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
La rémunération de l’intervention du généalogiste peut être prévue par un contrat de révélation de succession, que le généalogiste peut proposer de signer à l’héritier qu’il a identifié, par lequel il s’engage à lui faire connaître une succession qu’il ignore, moyennant une rémunération correspondant à une fraction des sommes devant lui revenir.
La sanction d’une recherche généalogique entreprise sans mandat est double. En premier lieu, celui qui aurait entrepris la recherche d’héritier ou aurait prêté son concours à celle-ci ne pourrait, à ce titre, obtenir aucune rémunération. En second lieu, aucun remboursement de frais ne
Décision du 05 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/07264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LR
serait possible. Le généalogiste successoral ne peut pas agir en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaires.
L’examen de la jurisprudence relative à la nullité, pour absence de cause, du contrat de révélation de succession permet de retenir trois situations dans lesquelles un tel contrat est considéré comme dépourvu d’utilité :
— si l’héritier était connu du notaire du défunt,
— si l’héritier connaissait l’identité du défunt, la survenance du décès et sa vocation successorale,
— lorsque l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste.
Depuis la réforme des obligations, un héritier peut contester le contrat de révélation de succession au visa du nouvel article 1169 du code civil, selon lequel « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En l’espèce, l’ETUDE [F] se prévaut d’un courrier manuscrit daté du 1er septembre 2019 de Monsieur [V] [X], dont elle verse une copie aux débats, rédigé en ces termes :
« Je suis Monsieur [V] [X], j’habite au [Adresse 6], j’ai bien connu Madame [Z] [N] qui ma ebergé plusieurs fois. Pourrier vous me dire si elle a fait un testament pour moi come elle en avai parler. Merci bocoup ».
Ce courrier ne peut constituer un mandat de recherche d’héritier ouvrant droit à rémunération dès lors que l’ETUDE [F] ne justifie pas de l’authenticité de ce courrier, de l’identité de Monsieur [V] [X] ou des liens de ce dernier avec la défunte, outre que Monsieur [V] [X] n’a aucun intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers, n’ayant aucun lien de parenté avec la défunte.
En conséquence, l’ETUDE [F] ne peut justifier d’aucun mandat valable qui lui aurait été donné par une personne présentant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers de Madame [O] [Y], de sorte qu’elle ne peut prétendre à une rémunération, que ce soit sur le fondement du contrat de révélation successorale ou de la gestion d’affaires.
En outre, il est constant que la demanderesse porte le même nom que la défunte, dont elle est la tante, qu’elle vit en région parisienne tout comme la défunte, qu’elle n’a pas découvert l’existence de sa nièce à son décès et connaissait sa vocation successorale, et qu’aucun notaire saisi du règlement de la succession n’a mandaté un généalogiste pour la retrouver. Bien au contraire, il résulte des débats que c’est l’ETUDE [F] qui a saisi un notaire pour régler la succession de Madame [O] [Y].
Il s’en déduit qu’il n’existait pas de difficultés particulières pour retrouver l’unique héritière de Madame [O] [Y], sa propre tante, et donc que l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de cette dernière sans l’intervention du généalogiste.
Le bref délai qui s’est écoulé entre la date du courrier manuscrit de Monsieur [V] [X] dont se prévaut l’ETUDE [F] et la première prise de contact avec Madame [P] [Y] veuve [B] au mois d’octobre 2019 démontre également l’absence d’utilité des démarches entreprises par l’ETUDE [F].
En conséquence, il convient d’annuler le contrat de révélation successoral et le mandat accessoire qui ont été signés par Madame [P] [Y] veuve [B], d’enjoindre à Maître [W] [D] de libérer la somme de 62 560 euros séquestrée en son étude au profit de cette dernière, représentée par son fils et de rejeter les demandes reconventionnelle et subsidiaire de l’ETUDE [F] en paiement de ses frais et honoraires.
La demande principale de Madame [P] [Y] veuve [B] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Reconventionnellement, l’ETUDE [F] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soulignant la tentative manifestement abusive de cette dernière de s’opposer au respect de ses engagements contractuels.
Madame [P] [Y] veuve [B] rappelle que son droit d’ester en justice constitue un principe fondamental, ce d’autant que la somme correspondant aux honoraires revendiqués par la défenderesse est actuellement séquestrée en l’étude notariale qui a réglé la succession de sa nièce et qui entend les conserver jusqu’à ce que le tribunal statue.
En l’espèce, la demande principale de Madame [P] [Y] veuve [B] ayant été accueillie, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de l’ETUDE [F] de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
L’ETUDE [F], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [P] [Y] veuve [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’Etude généalogique [F] de sa demande en paiement de la somme de 66 033,26 euros sur le fondement de la gestion d’affaires,
Prononce la nullité du contrat de révélation de succession signé le 15 novembre 2019 par Madame [P] [Y] veuve [B] et du mandat accessoire,
Déboute l’Etude généalogique [F] de sa demande en paiement de la somme de 66 033,26 euros sur le fondement du contrat de révélation successoral,
Déboute l’Etude généalogique [F] de sa demande en paiement de la somme de 66 033,26 euros sur le fondement de la gestion d’affaires,
Déboute l’Etude généalogique [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Enjoint à Maître [W] [D] de libérer au profit de Madame [P] [Y] veuve [B], représentée par son fils, la somme de 62 560 euros séquestrée en son étude,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’Etude généalogique [F] aux entiers dépens,
Condamne l’Etude généalogique [F] à verser à Madame [P] [Y] veuve [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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