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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 juil. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01658 – N° Portalis DB22-W-B7J-THEY
N° de Minute : 25/1587
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[F] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 22 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 22 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 22 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
tiers
Monsieur [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [F] [G], né le 10 Octobre 1986, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 11 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [S] [G], son père.
Le 16 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [G] était présent, assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la date d’admission en soins complets
En l’état, il n’est pas contesté que par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] et que ce dernier a été ré-hospitalisé sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu de la teneur du certificat médical dressé le 11 juillet 2025, à 16h40, par le Docteur [W], qui relevait notamment, que le patient était « tendu, de contact hostile avec un hermétisme » et un « vécu persécutif », « une imprévisibilité et impulsivité majeure avec un risque hétéro agressif imminent nécessitant une prise en charge en soins intensifs ».
Il est également constant qu’une incohérence existe sur la date d’hospitalisation en soins complets figurant sur la décision d’admission initiale, laquelle fait apparaître une rectification manuscrite, la décision étant prise le 12 juillet 2025 (et non le 11 juillet) 2025. Si l’examen du certificat médical initial ne permet pas de déterminer si la décision querellée a bien été établie le jour même de l’examen de l’intéressé, le conseil du patient soulève vainement la privation de liberté sans décision, puisqu’aucun texte n’impose que la décision d’admission soit formalisée le même jour.
Dès lors, le moyen alléguée sera donc écarté.
Sur la notification tardive des droits
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la notification tardive de la décision d’admission et des droits y afférents.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la Santé Publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que la décision d’admission du 12 juillet 2025 et les droits y afférents n’aient été notifiés au patient que le 13 juillet 2025 ne constitue pas une irrégularité.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 juillet 2025, par le Docteur [C] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 juillet 2025, par le Docteur [B] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 juillet 2025, par le Docteur [V] [T] ;
Dans un avis motivé établi le 17 juillet 2025, le Docteur [Z] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient « reste imprévisible de par la persistance d’un déni de la gravité de ses passages à l’acte hétéro agressif avec un manque d’insight ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [G], né le 10 Octobre 1986, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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