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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3LC
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 / 34 Rue Louis Gain
49037 ANGERS CEDEX
Représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 28 mai 2024, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire prise en sa séance du 3 avril 2024, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 13 juin 2023 de l’accident du travail de son salarié M. [I] [Z], indiqué comme survenu le 19 mai 2023.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions du 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— désigner un expert, dont elle assumera les frais quelle que soit l’issue du litige, avec pour mission notamment de :
— déterminer si la sciatique (nouvelle lésion du 26 juin 2023) est imputable de manière directe et certaine au sinistre déclaré le 19 mai 2023,
— déterminer les arrêts de travail strictement en lien avec l’accident du travail, de rechercher l’existence d’un état pathologique antérieur, de fixer la consignation, au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN des décisions de prise de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 19 mai 2023.
De son côté, la CPAM de Maine-et-Loire, représentée, a repris oralement ses observations datées du 12 novembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN.
Motivation
Sur le respect du contradictoire
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Cette jurisprudence est dans la continuité de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien– conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n’est assorti d’aucune sanction.
Si ces manquements peuvent justifier et légitimer une demande d’expertise médicale judiciaire, une telle mesure d’instruction n’est pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments produits.
Au présent cas, la société requérante fait grief à la caisse d’avoir transmis un dossier médical très incomplet à son médecin conseil, le Docteur [O].
Mais, force est de constater que les textes susvisés ne prévoient pas d’autres obligations que celles de transmettre l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Ces obligations ont été satisfaites en l’espèce, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
M. [Z] a déclaré que le 19 mai 2023, en soulevant un colis, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 22 mai 2023.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par un médecin du centre hospitalier de Cholet, qui a constaté : une lombalgie commune.
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société requérante ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 19 mai 2023 décidée d’emblée par la caisse.
L’employeur fait valoir l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
En l’espèce, un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 16 juin 2023.
M. [Z] a ensuite bénéficié d’arrêts de travail qui ont été indemnisés sans interruption jusqu’au 3 février 2024 (301 jours au total), selon le relevé d’indemnités journalières versé aux débats.
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
L’employeur fait valoir que le certificat médical du 8 juin 2023 mentionne une nouvelle lésion : une lombosciatique droite, laquelle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
Il s’appuie pour ce faire sur le rapport d’expertise du Docteur [O], son médecin conseil, lequel a émis la conclusion suivante :
« L’arrêt de travail initial doit être limité du 19 mai au 25 mai 2023 pour une lombalgie commune sans signe déficitaire associé et à la veille de l’apparition secondaire d’une sciatique non imputable.
Que la poursuite de l’arrêt doit être rapportée à une sciatique secondaire, non explorée, ou dont on ne m’a pas communiqué l’ensemble du dossier médical, dans le cadre de la maladie en rapport probable avec un état antérieur ».
Il convient de rappeler que selon l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins dont :
— Un figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires ;
— Un médecin praticien conseil.
En cas de désaccord entre les deux médecins siégeant à la CMRA, seul l’avis du médecin expert est pris en compte.
Au présent cas d’espèce, la CMRA a pris connaissance des pièces suivantes :
— le rapport médical relatif aux constatations de nature médicale établi par le médecin conseil de la caisse
— les observations médicales du Docteur [O].
L’employeur n’apporte aucun autre élément médical nouveau qui justifierait d’ordonner une expertise judiciaire.
Il soutient également que selon la Haute autorité de santé, en cas de lombalgie, un arrêt de travail de quelques jours est généralement suffisant.
Mais, le référentiel de la Haute Autorité de Santé est un barème indicatif qui ne tient pas compte des spécificités physiques et médicales de chaque assuré.
La preuve ou à tout le moins le commencement de preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions subies par M. [Z] n’est pas établie.
La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes.
La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposables à la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire datée du 13 juin 2023 de l’accident du travail de son salarié M. [I] [Z], en date du 19 mai 2023 et l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de cet accident du travail,
DEBOUTE la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN de toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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