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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYV4
N° MINUTE : 2564
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 6] C/ S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KANGAROO TRANSPORT LIMITED GR SOFIA – BULGARIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KANGAROO TRANSPORT LIMITED GR SOFIA – BULGARIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [D]-[R] [TB] de la SCP [N] CARNEL [N] [TB] [C], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de NANCY, substituée à l’audience par Maître Théo HEL, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Angie SHEPHERD lors des débats et Madame Hélène HAROTTE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par arrêté municipal en date du 15 février 2021, le maire de la commune de [Localité 6] a réglementé la circulation des véhicules pendant la période de dégel dans les chemins communaux, interdits aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf dérogation permanente.
Le 18 février 2021, un ensemble routier appartenant à la société KANGAROO TRANSPORT LIMITED ayant son siège social à Sofia en Bulgarie, conduit par Monsieur [Z] [K], a emprunté le chemin rural dit « de [Localité 7] » sur 1,4 kilomètre, et est arrivé dans l’exploitation agricole appartenant à Monsieur [E], lui occasionnant des dégâts. L’intéressé a été par la suite indemniser par la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’ensemble routier.
Le Cabinet Union d’Experts a été mandaté par la compagnie d’assurance protection juridique de la commune afin de réaliser un constat des dégâts occasionnés par le transporteur routier et chiffrer le préjudice.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de la commune de Troyon, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [S] [H], puis à Monsieur [FJ] compte tenu du refus de la mission par le premier.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la commune de Troyon a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SA ALLIANZ IARD, sollicitant, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2024, de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
— En conséquence, condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 14 717,52 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 6] argue à titre principal des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et à titre subsidiaire des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que le chauffeur routier a commis une faute en s’engageant sur le chemin rural en méconnaissance des barrières de dégel fixées par arrêté municipal, lui causant un préjudice.
En réponse au moyen de défense, la demanderesse soutient qu’étaient présents à l’entrée du chemin des panneaux informant de l’existence d’une barrière de dégel et interdisant l’accès au véhicule conduit par le chauffeur routier. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve de l’entretien régulier du chemin litigieux.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que la commune de [Adresse 5] n’établit pas la responsabilité délictuelle du véhicule litigieux, juger la commune de [Localité 6] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter, et condamner la commune de [Adresse 5] à lui verser la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, juger que la commune de [Localité 6] a participé aux dommages dont elle sollicite la réparation à hauteur de 50%, limiter en conséquence la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 7 354 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du chemin litigieux, limiter dans les mêmes proportions la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, limiter le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables, la commune n’ayant pas été victime d’un accident de la circulation.
Elle soutient par ailleurs que le chauffeur du véhicule assuré n’a pas commis de faute, n’ayant pas été en mesure d’appréhender l’interdiction d’accès du chemin rural, en l’absence de certitude quant à la mise en place de panneaux de barrières de dégel. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de l’état antérieur du chemin, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’est pas établi que les désordres constatés aient été causés par le véhicule assuré, et que le lien de causalité n’est pas davantage établi.
A titre subsidiaire, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que l’expertise judiciaire a retenu le mauvais état général du chemin, de sorte que la commune doit être déclarée responsable du dommage à hauteur de 50%.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires formées par la commune de [Localité 6] :
Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, règlementant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il résulte des dispositions de l’article 3 de ladite loi que les victimes d’accidents de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Or, il est constant que la commune de [Localité 6] n’a pas été victime d’un accident de la circulation ; les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas donc applicables au présent litige.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient à la commune de [Localité 6] de rapporter la preuve d’une faute commise par le chauffeur du véhicule assuré, d’un dommage subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Concernant la faute du chauffeur du véhicule assuré, il est constant que par arrêté municipal en date du 15 février 2021, le maire de la commune de [Localité 6] a réglementé la circulation des véhicules pendant la période de dégel dans le chemin litigieux, interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf dérogation permanente, et que dès lors le véhicule litigieux avait l’interdiction de circuler sur le chemin communal.
La SA ALLIANZ IARD soutient que la faute du chauffeur du véhicule assuré n’est pas établie, en l’absence de certitude quant à la mise en place de panneaux de barrières de dégel. Néanmoins, outre le fait que la demanderesse produit aux débats plusieurs attestations témoignant de la mise en place desdits panneaux (cf pièces n°26, 27 et 28 attestations de Monsieur [J] [YZ] et Madame [GN] [W], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [JD] [HZ]), il est de principe que nul n’est censé ignorer la loi. Dès lors, il y a lieu de retenir la faute du chauffeur du véhicule assuré, lequel a emprunté un chemin interdit à la circulation pour son véhicule.
Concernant le dommage, l’expert judiciaire a relevé « sur une longueur de 812 mètres, 639 mètres sont endommagés ; les désordres qui y sont présents sont multiples mais présentent tous les mêmes caractéristiques. Il s’agit d’ornières, des traces creusées dans le sol par les roues d’engins. La visite s’étant déroulée par période pluvieuse, ces ornières, devenues trous, étaient largement visibles du fait de la rétention d’eau qu’elles engendrent en surface du chemin ». L’expert conclut clairement « il est incontestable que dans cette configuration les sollicitations appliquées à la structure d’un chemin rural soumis à une barrière de dégel ont engendré une détérioration de celui-ci ». Par conséquent, la réalité du dommage subi par la commune de [Localité 6] est établie.
Enfin, s’agissant du lien de causalité, la SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’aucun élément ne permet d’établir l’état antérieur du chemin. Certes, l’expert judiciaire note « Il n’y a aucun cliché du chemin avant le passage du camion ». Il précise toutefois, au vu de l’image permettant de visualiser le dépannage, « il est incontestable que dans cette configuration les sollicitations appliquées à la structure d’un chemin rural soumis à une barrière de dégel ont engendré une détérioration de celui-ci (…) de telles sollicitations appliquées à un chemin qui aurait, sans preuve du contraire, déjà pu être détérioré par le temps ont forcément augmentées et accélérées les désordres ». En outre, et surtout, la commune de [Localité 6] produit aux débats plusieurs attestations témoignant de l’entretien annuel des chemins communaux (cf attestations de Monsieur [UM] [E] pièce n°12, Monsieur [V] [BP] pièce n°13, Monsieur [P] [YZ] pièce n°14, Monsieur [U] [X] pièce n°15, Monsieur [TU] [G] pièce n°16, Monsieur [A] [M] pièce n°17, Monsieur [J] [YZ] et Madame [GN] [W] pièce n°18, Monsieur [I] [F] pièce n°19, Monsieur [HG] [B] pièce n°20, Monsieur [XN] [YZ] pièce n°21, Monsieur [O] [T] pièce n°22) ainsi que les convocations adressées aux exploitants agricoles aux fins de participer aux opérations d’entretien et les factures d’achat de matériaux entre 2007 et 2023 (pièce n°25), outre les photographies des travaux réalisés. Dès lors, le lien de causalité entre la faute et le dommage est caractérisé, la demanderesse rapportant la preuve de l’entretien régulier du chemin communal en cause.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir la responsabilité du chauffeur du véhicule sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie à ce titre. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 14 717,52 euros, correspondant aux travaux de reprise des désordres tels que chiffrés par l’expert, et qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à la commune de [Localité 6] la somme de
14 717,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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