Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 22/00937 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4I2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
S.A. [8]
anciennement dénommée [16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [M], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 28 avril 2022, la S.A. [8] a effectué auprès de la [5] ([10]) de [Localité 14]-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le 27 avril 2022 dont a été victime son salarié, monsieur [P] [S], dans les circonstances suivantes : « le jeudi 27 avril 2022, en se relevant d’une position à genoux, M. [S] aurait ressenti une douleur au genou sans fait accidentel (ni choc, ni chute, ni heurt…) ».
Le certificat médical initial en date du 28 avril 2022 constatait une « G# entorse du genou / douleur LLI » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 mai 2022.
Par courrier reçu le 19 mai 2022, la société [8] a été informée de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de monsieur [S] du 27 avril 2022.
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable ([13]) le 23 juin 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société [8] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 septembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues le 10 septembre 2025, la S.A [8] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit
— déclarer la décision de notification de prise en charge, non datée mais réceptionnée le 19 mai 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime monsieur [S] le 27 avril 2022, inopposable à son égard et qu’elle n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières.
D’autre part, elle soutient que la [10] contrevient aux articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale puisqu’elle lui a d’emblée notifié sa décision de prise en charge alors même qu’elle avait formulé des réserves motivées dans la déclaration d’accident du travail.
Elle souligne qu’en indiquant « absence de fait accidentel » et en usant du conditionnel dans la déclaration d’accident du travail, elle a clairement contesté la matérialité de l’accident et que sans preuve d’un fait accidentel, dont la charge incombe au salarié puis à la [10], la caisse n’avait pas à s’interroger sur le point de savoir si ce fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail.
Elle estime qu’elle n’a fait que retranscrire dans la déclaration d’accident du travail, les dires de son salarié mais qu’elle n’avait aucune certitude sur leur véracité et, ce faisant, a émis des doutes non seulement sur la survenance d’une lésion mais également sur la localisation et la temporalité de sa survenance.
Aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2025, la [7] demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à monsieur [S] en date du 27 avril 2022 ;
— débouter la société [8] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle oppose qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail que le fait accidentel est survenu le 27 avril 2022 sur le lieu de travail habituel de l’assuré et à 14h00, soit au temps de travail puisque ce jour-là, ses horaires de travail étaient de 13h26 à 18h45 et de 19h05 à 21h06.
Elle ajoute également qu’il est mentionné que monsieur [S] a ressenti une douleur au genou en se relevant d’une position à genoux, et que l’accident a été constaté par l’employeur le jour-même à 15h15 avec une inscription au registre d’accidents du travail bénins.
Par ailleurs, elle fait observer que le certificat médical initial a été établi le lendemain de l’accident, et fait état d’une entorse au genou gauche cohérente avec les circonstances de l’accident.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle conclut que la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail est établie, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
S’agissant des réserves dont se prévaut la société [8], elle considère qu’elles sont insuffisamment circonstanciées pour constituer des réserves motivées, et que c’est à bon droit qu’elles n’ont pas été retenues au regard de la jurisprudence en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la [12]article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5] ».
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Il résulte des textes susvisés et de la jurisprudence constante, que constituent des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-17.364 ; Cass. civ. 2, 20 mars 2025, n° 22-24.732).
Il est également de jurisprudence constante qu’en l’absence de réserves utiles motivées de la part de l’employeur, dès lors que l’accident déclaré s’est déroulé au temps et sur le lieu du travail et qu’il n’est pas invoqué l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la caisse peut décider de prendre en charge l’accident d’emblée.
Or, en l’espèce, la société [8] s’est contentée d’indiquer « absence de fait accidentel » dans la déclaration d’accident, de sorte que cette réserve ne saurait être considérée comme une réserve motivée à défaut de porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
De même, comme le fait observer la [11], la société [8] ne conteste pas que l’accident se serait produit au temps et au lieu de travail et n’évoque pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle n’a également pas jugé utile de faire parvenir à la caisse un courrier de réserves suffisamment précises et détaillées, alors pourtant qu’en vertu de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale susvisé elle dispose d’un délai de 10 jours francs, à compter de la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur, pour effectuer des réserves motivées.
Pour justifier d’une irrégularité de la procédure d’instruction de la caisse, la société [8] allègue essentiellement qu’au stade de la déclaration d’accident du travail la mention « absence de fait accidentel » au titre des réserves motivées est suffisante pour que la caisse engage des investigations, et en veut pour preuve une décision rendue par la présente juridiction le 3 mars 2023 dans une affaire opposant les mêmes parties.
Or, à la lecture de cette décision, il apparait que l’admission de cette mention en qualité de « réserves motivées » n’a pas été le seul élément ayant conduit à juger la procédure d’instruction de la caisse irrégulière puisqu’il ressort également des faits que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’avait pas été notifiée à la société [8] et qu’elle ne pouvait donc lui être déclarée opposable.
En tout état de cause, il résulte tant de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 15] que de la Cour de cassation que si l’exigence de « réserves motivées » ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058 ; 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.642), ne constituent toutefois des réserves motivées, que la contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (CA [Localité 15], 11 septembre 2024, n° 21/04353 ; 17 septembre 2025, n° 22/07279 ; 14 mai 2025, n° 22/02655). En l’espèce, force est de constater que la société [8] n’a formulé aucune réserve de cette nature.
La caisse qui disposait, au vu de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur et du certificat médical initial, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d’emblée, n’était pas tenue de procéder à l’instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, soit à procéder à une enquête auprès des intéressés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [10] a décidé de prendre en charge d’emblée l’accident du travail de monsieur [S] du 27 avril 2022 au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, la société [8] sera déboutée de sa demande contraire.
Sur la matérialité du fait accidentel du 27 avril 2022L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la société [8] que « le 27 avril 2022 Monsieur [P] [S] s’est rendu au service médical et a demandé une feuille d’accident pour une douleur au genou qu’il aurait ressentie en se relevant d’une position à genoux » (page n° 2/9 conclusions requérante).
La société [8] verse d’ailleurs au débat, via sa pièce n°1 un « extrait du registre de soins (n° ordre : 169) » duquel il est possible de constater que le 27 avril 2022 à 14h15, l’accident de monsieur [S] a été inscrit comme suit : « L’intéressé travaillait à genoux (soudait). Quand il s’est relevé, a ressenti une vive douleur », avec un siège de la lésion localisé au genou gauche et un témoin identifié en la personne de monsieur [J] [X].
Le 28 avril 2022, la société [8] a complété la déclaration règlementaire d’accident du travail en indiquant que l’accident avait eu lieu le 27 avril 2022 à 14h00, qu’il avait été constaté le même jour à 14h15 par l’employeur, que les horaires de travail de l’intéressé ce jour-là étaient de 13h26 à 18h45 et de 19h05 à 21h06, que la première personne avisée de l’accident était monsieur [J] [X], et en mentionnant dans la rubrique des éventuelles réserves motivées « absence de fait accidentel ».
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident par le docteur [V] [N] constatait une entorse du genou gauche et une douleur LLI (ligament latéral interne) et prescrivait un arrêt de travail du 28 avril au 11 mai 2022, soit pendant 15 jours.
Dès lors, bien que l’employeur ait mentionné dans les réserves « absence de fait accidentel », il ressort de l’ensemble de ces éléments que le 27 avril 2022, monsieur [S] a été victime d’un évènement brusque, au temps et au lieu du travail puisqu’il soudait en position à genoux et a ressenti une douleur en se relevant, et que ce fait accidentel a engendré une lésion constatée médicalement dans un temps voisin.
C’est donc à bon droit que la [11] a retenu la présomption d’imputabilité des lésions de monsieur [S] constatées médicalement le 28 avril 2022 au fait accidentel survenu le 27 avril 2022 au temps et lieu du travail.
Il appartient à l’employeur, qui entend contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, de détruire cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail et, dans le cas d’espèce, force est de constater que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’employeur conteste l’existence d’un fait accidentel pourtant établi.
De même, cette présomption d’imputabilité ne saurait davantage être détruite par la circonstance que l’employeur évoque l’absence de témoin dans la mesure où il ne précise aucunement les conditions de travail de monsieur [S] et, en tout état de cause, ne démontre pas que le salarié ne travaillait pas seul.
Il ressort donc de ce qui précède que la caisse rapporte la preuve d’un faisceau d’indices précis et concordants sur la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail, venant corroborer les dires du salarié.
Par conséquent, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 27 avril 2022 à monsieur [S], sera déclarée opposable à la société [9] qui sera déboutée de ses demandes.
La société [8] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A [8] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A [8] la décision de la [7] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime monsieur [P] [S] le 27 avril 2022 ;
CONDAMNE la S.A [8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Avantage ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Collaborateur ·
- Renégociation ·
- Protocole d'accord ·
- Client ·
- Prêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Service ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Émoluments
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Résiliation
- Commune ·
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Chemin rural ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Pièces ·
- Arrêté municipal ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.