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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42ML
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42ML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2013, l’URSSAF a notifié à la société Centre Ambulancier quatre chefs de redressement.
Le 22 janvier 2014, la société [Adresse 1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) afin de contester deux des quatre chefs de redressement.
Par décision du 29 avril 2014, la CRA a maintenu les chefs de redressement contestés.
Par requête du 08 août 2014, la société [Adresse 1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aveyron en contestation de cette décision, lequel a convoqué les parties à l’audience du 27 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Aveyron a rendu son jugement le 18 janvier 2018.
Le 19 février 2018, la société Centre Ambulancier a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 21 février 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, la société Centre Ambulancier demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 28.200,00 € à titre de dommages et intérêts au taux légal depuis le 22 avril 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement dès son prononcé.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 1] expose que la durée de la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et la cour d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, qu’il n’y a pas lieu d’allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence des périodes de vacations judiciaires, que l’Agent judiciaire de l’Etat ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en excipant une communication prétendument tardive par les parties, alors même que ce sont les carences du tribunal judiciaire et de la cour d’appel qui en sont la cause et que le préjudice moral d’une personne morale peut être indemnisé.
Par conclusions notifiées le 24 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter la société Centre Ambulancier de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée au-delà de 29 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum qui ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la société demanderesse ne peut se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude propre aux seules personnes physiques, que la société demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives permettant de démontrer l’existence d’un préjudice dont elle fixe le montant de manière totalement arbitraire, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Par message du 26 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Adresse 1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Aveyron par requête du 08 août 2014, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 27 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 janvier 2018.
Il résulte de ce qui précède que le délai entre la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Aveyron et l’audience de plaidoirie est excessif.
En revanche, le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats que :
— par déclaration du 19 février 2018, la société Centre Ambulancier a relevé appel du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
— l’appelant a déposé ses dernières conclusions le 13 février 2023 et l’intimé le 14 février 2022 ;
— les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023 ;
— la cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 21 février 2024.
Néanmoins, la société [Adresse 1], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie, étant relevé que le délai séparant l’audience de plaidoirie du délibéré n’est pas excessif.
L’Agent judiciaire de l’État reconnaît toutefois un délai déraisonnable de 3 mois.
Partant, la responsabilité de l’État est engagée pour les délais ci-dessus retenus.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
La société Centre Ambulancier ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de la société [Adresse 1] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.350,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, et à payer à la société la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la société Centre Ambulancier la somme de 4.350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la société [Adresse 1] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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