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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société RIVP, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BFORBANK, Société OCTOPUS ENERGY FRANCE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00379 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC7HB
N° MINUTE :
26/00048
DEMANDEUR :
[C] [Q]
DEFENDEURS :
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE
Société BFORBANK
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société RIVP
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [C] [Q]
119 RUE DE LA REUNION
ETAGE 3 PORTE D
75020 PARIS
DÉFENDERESSES
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
Société BFORBANK
TOUR FRANKLIN
100 TERRASSE BOIELDIEU
92042 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CHEZ CABINET ORP
ESPACE CLAUDE MONET 5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY SUR SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [C] [Q] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 janvier 2026, qui a été déclaré recevable le 26 février 2026.
Suivant courrier du 26 février 2026, le dossier est actuellement dans une phase de conciliation.
Par requête datée du 26 mars 2026, modifiée le 18 avril 2026 et enregistrée au greffe le même jour, Madame [C] [Q] a demandé l’autorisation de vendre l’ensemble immobilier, détenu en indivision suite à une promesse de vente signée avec Monsieur [G] [U] en date du 27 mars 2026 pour la somme de 154 000 euros dudit bien immobilier, celui-ci étant constitué des lots n°102, 117, 263, 162 composé d’un studio au 1er étage, d’une cave au sous-sol et d’un emplacement de parking extérieur au sein de la Résidence du PARC, situé 208 boulevard de l’eau blanche, à CAVALAIRE SUR MER (83 240).
Suivant ordonnance du 21 mai 2026, le juge des contentieux de la protection de Paris a notamment :
— AUTORISE Madame [C] [Q] à vendre de gré à gré l’ensemble immobilier détenu en indivision, constitué des lots n°102, 117, 263, 162 composés d’un studio au 1er étage, d’une cave au sous-sol et d’un emplacement de parking extérieur au sein de la Résidence du PARC, situé 208 boulevard de l’eau blanche, 83 240 CAVALAIRE SUR MER, au prix minimal de 154 000 euros ;
— DIT que le prix de vente sera réglé au plus tard lors de la signature de l’acte authentique passé en l’étude du notaire en charge de la vente ;
— DIT que cette vente sera faite suivant les conditions ordinaires et de droit en pareille matière ;
— DIT que la part du prix de vente de Madame [C] [Q] pourra désintéresser les créanciers dans l’ordre de leur rang de sûretés et privilèges puis au marc l’Euro ;
— DIT que Madame [C] [Q] devra informer la commission de surendettement et la présente juridiction du résultat des opérations de répartition afin de permettre à cette dernière de clôturer la procédure de surendettement pour extinction du passif ou à défaut de la poursuivre pour traitement du passif subsistant ;
— DIT que la présente décision sera également notifiée au notaire en charge de l’opération autorisée ;
Par courriel en date du 26 mai 2026, Madame [C] [Q] a sollicité le greffe du surendettement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris et attiré l’attention de la juridiction sur le fait que la somme de 154 000 euros comprenait en réalité la commission de vente de 9 000 euros, à la charge des vendeurs et que le prix net vendeur devait être fixé à 145 000 euros.
Au regard de cette erreur formée dans la demande initiale, elle sollicite de régulariser le montant de la vente et de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le prix de vente net vendeur et de le fixer à la somme de 145 000 euros.
Au vu de la nature de l’erreur matérielle et de son caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de l’article L. 722-5 du code de la consommation que le débiteur ne peut pas faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que Madame [C] [Q] est propriétaire indivis du bien immobilier constitué des lots n°102, 117, 263, 162 composé d’un studio au 1er étage, d’une cave au sous-sol et d’un emplacement de parking extérieur au sein de la Résidence du PARC, situé 208 boulevard de l’eau blanche, à CAVALAIRE SUR MER (83 240).
Madame [C] [Q] a sollicité l’autorisation du juge des contentieux de la protection de vendre ledit bien pour la somme de 154 000 euros par courrier du 18 avril 2026, montant confirmé par courriel du 25 avril 2026, somme retenue dans l’ordonnance du 21 mai 2026 .
S’il apparait dans la promesse unilatérale de vente du 27 mars 2026, signée entre les indivisaires et Monsieur [G] [U] et versée à la procédure, que le montant de la vente a été fixé à 154 000 euros, l’acte authentique dispose dans sa disposition intitulée “rémunération du mandataire à la charge du promettant” le versement d’une commission de 9 000 euros, à la charge des vendeurs mandants.
Il apparait donc que la somme sollicitée par la requérante ne correspond donc pas au prix net vendeur du bien immobilier et que l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 risque de compromettre la finalisation de la vente en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de Madame [C] [Q] en date du 27 mai 2026 est bien fondée.
Il convient de préciser que cette rectification du prix de vente d’obère pas l’apurement de l’intégralité du passif de la débitrice en ce que la somme perçue par cette dernière dans le cadre de l’indivision, à savoir la somme de 24 166,66 euros permettra de désintéresser la totalité des créanciers (le passif ayant été fixé à 22 519,84 euros).
Par conséquent, il convient rectifier l’ordonnance du 21 mai 2026 et d’autoriser Madame [C] [Q] à vendre son bien immobilier pour un prix de 145 000 euros net vendeur, étant précisé qu’une commission de 9 000 euros est à la charge des vendeurs.
Il convient également d’autoriser la vente du mobilier de 3 000 euros compris dans la somme globale 145 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karine METAYER, juge des contentieux de la protection, par ordonnance, contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de la décision rendue le 21 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;
DISONS qu’il convient modifier dans le dispositif en page 3 la phrase suivante :
AUTORISONS Madame [C] [Q] à vendre de gré à gré l’ensemble immobilier détenu en indivision, constitué des lots n°102, 117, 263, 162 composés d’un studio au 1er étage, d’une cave au sous-sol et d’un emplacement de parking extérieur au sein de la Résidence du PARC, situé 208 boulevard de l’eau blanche, 83 240 CAVALAIRE SUR MER, au prix minimal de 154 000 euros ;
Et de la remplacer par la phrase suivante :
AUTORISONS Madame [C] [Q] à vendre de gré à gré l’ensemble immobilier détenu en indivision, constitué des lots n°102, 117, 263, 162 composés d’un studio au 1er étage, d’une cave au sous-sol et d’un emplacement de parking extérieur au sein de la Résidence du PARC, situé 208 boulevard de l’eau blanche, 83 240 CAVALAIRE SUR MER, au prix minimal de 145 000 euros net vendeur, dont 3 000 euros constitué du mobilier ;
DISONS que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DISONS que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
FAIT à Paris, le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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