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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 9 oct. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00053
DOSSIER : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRHU
AFFAIRE : [F] [J] [L] / [E] [H] [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [I] [M]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Madame [F] [L] a fait signifier à Monsieur [E] [B], un commandement de payer la somme totale de 106 280,42 euros en vertu d’une copie exécutoire d’un acte notarié dressé par Maître [C], notaire à [Localité 9], le 16 mai 2007.
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8], cadastré section AR n°[Cadastre 4].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 24 mars 2025 au volume 2025 S n°192.
Par acte du 11 avril 2025, Madame [F] [L] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 26 juin 2025, aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article 2191 du code civil,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant des créances du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir,
— En cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et autoriser la visite de l’immeuble : visite organisée par la SELARL H2B, Huissiers de justice à [Localité 10] y demeurant [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans lesquinze jours précédant la vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Le débiteur saisi n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience d’orientation du 11 septembre 2025, Madame [F] [L] a maintenu ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.
L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R321-1, R321-6, R322-6, R322-10 et R322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R322-3 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Madame [F] [L] n’a jamais déposé le cahier des conditions de vente. La caducité est donc encourue en application de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce cahier des conditions de vente étant indispensable pour poursuivre la procédure de saisie immobilière, il y a lieu de prononcer la caducité du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort,, réputé contradictoire,
PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 mars 2025 à Monsieur [E] [B], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 24 mars 2025 au volume 2025 S n°192 ;
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 24 mars 2025 au volume 2025 S n°192 ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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