Tribunal Judiciaire de Béthune, Ventes, 9 octobre 2025, n° 25/00018
TJ Béthune 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Titre exécutoire

    La cour a constaté que le créancier n'a pas justifié de la validité du titre exécutoire, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droits saisissables

    La cour a estimé que la saisie ne portait pas sur des droits saisissables, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Modalités de poursuite

    La cour a jugé que les modalités de poursuite ne pouvaient être fixées en l'absence de justification des droits du créancier, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Montant des créances

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour établir le montant des créances, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Date de l'audience de vente

    La cour a jugé que la fixation de la date de l'audience de vente ne pouvait être ordonnée en l'absence de la régularité de la procédure de saisie, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais privilégiés de vente

    La cour a estimé que la demande ne pouvait être accueillie en raison de la caducité du commandement de payer, entraînant le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, ventes, 9 oct. 2025, n° 25/00018
Numéro(s) : 25/00018
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Béthune, Ventes, 9 octobre 2025, n° 25/00018