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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 23/09189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09189 – N° Portalis DBW3-W-B7H-325I
AFFAIRE : Mme [J] [T] (Me Marc-[E] [D])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]/FRANCE
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, à [Localité 7], Mme [J] [T], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le 15 juin 2021 par le docteur [N], fait état d’une entorse cervicale bénigne avec limitation des mouvements ante et post-latéraux, de cervicalgies, d’une contusion thoracique, de céphalées, de vertiges, de brachialgies bilatérales et d’un traumatisme dorso-lombaire.
En phase amiable, une provision de 500 euros a été versée par l’assureur et une expertise médicale a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 7 avril 2022.
En l’absence d’accord avec la SA Axa France IARD sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [J] [T] l’a assignée, par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [J] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 13 512 euros, décomposée comme suit :
* assistance à expertise : 1 080 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 932 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
* provision à déduire : -500 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2022,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Mme [J] [T] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle de 500 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux,
— débouter Mme [J] [T] de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [J] [T] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Mme [J] [T] communique toutefois en pièce n°5 l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [J] [T] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 11 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juin 2021 au 4 juillet 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle :
* de classe II du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021 (31 jours),
* de classe I du 12 juillet 2021 au 11 décembre 2021 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [J] [T], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au profit de Mme [J] [T] s’élèvent à 753,28 euros.
La créance de l’organisme social sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [J] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I] d’un montant de 1 080 euros.
Mme [J] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 080 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [T] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 31 jours x 30 euros x 0,25 = 232,50 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 153 jours x 30 euros x 0,1 = 459 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale bénigne, brachialgies bilatérales, contusion thoracique, traumatisme dorsolombaire, contractures cervicale et des muscles masseters,
— des traitements : port d’un collier cervical et d’une gouttière de désocclusion pendant 1 mois, rééducation fonctionnelle du rachis.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport, qui s’appuie sur la consultation du dossier médical, fait cependant état de la prescription et du port d’un collier cervical et d’une gouttière de désocclusion, lesquels auraient été portés 1 mois.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur cervicale modérée ainsi que des rachialgies mécaniques lombaires, se manifestant à la flexion du tronc sur le bassin.
Mme [J] [T] était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .1 080,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 811,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ. 10 311,50 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [J] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [I] a rendu son rapport d’expertise le 7 avril 2022. Il y a lieu de considérer que la SA Axa France IARD a été informée de la consolidation de la victime au plus tard le 27 avril 2022.
Il est communiqué un procès-verbal de transaction émis par la société GMF démontrant qu’il a été adressé à la victime une offre d’indemnisation de 24 mai 2023 à hauteur de 6 676,25 euros.
Cette offre, bien que tardive, n’était pas manifestement insuffisante. Le fait qu’elle ne contenait pas de proposition au titre du préjudice esthétique temporaire n’est pas de nature à la rendre incomplète dans la mesure où ce poste n’avait pas été retenu par l’expert et où la demanderesse ne justifie pas avoir fait part à l’assureur de ses arguments en faveur de l’existence de ce préjudice.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] [T] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 676,25 euros entre le 28 septembre 2022 et le 24 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [J] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 1 080,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25%.. 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 811,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 10 311,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 311,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juin 2021, déduction faite de la provision amiable,
FIXE la créance de l’organisme social à la somme de 753,28 euros,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] [T] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 676,25 euros entre le 28 septembre 2022 et le 24 mai 2023,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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