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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02226 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7GS
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [N]
né le 15 Août 1997 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2022, M. et Mme [D] ont donné à bail à M. [Y] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 350€ outre 120€ de provision sur charges et 10€ par mois de provision pour la taxe d’ordures ménagères.
Par contrat de cautionnement « VISALE » du 21 septembre 2022 conclu avec le bailleur la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des sommes qui pourraient être dues par M. [Y] [N] au titre d’un impayé de loyers.
A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a actionné la caution.
Le 25 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [Y] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 2760€.
Par assignation en date du 9 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [Y] [N] devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 7 février 2025 en l’actualisant, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles 24 de la loi de 1989, 1103, 1217, 1231-1, 1224, 1346 et 2305 du code civil, de :
— recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
— l’en déclarer bien fondée ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement prononcer cette résiliation aux torts exclusifs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [N] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [Y] [N] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5680€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2024;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner M. [Y] [N] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner M. [Y] [N] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces et justifie de la notification de ses pièces et prétentions actualisées par mail au défendeur.
Régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, M. [Y] [N] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution :
L’article 2309 du code civil dispose : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit notamment une quittance subrogative actualisée au 28 février 2024 établie et signée entre les parties qui reprend l’historique des paiements effectués par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ; elle justifie ainsi avoir payé à cette date, au bailleur le montant des loyers et charges des mois de avril à juin 2023 inclus, octobre et novembre 2023 et février 2024 soit une somme totale de 2760 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse au débat une attestation (pièce 11) par laquelle elle expose n’avoir recouvré aucune somme auprès du locataire au 12 juin 2024.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans les droits du bailleur en ce compris l’action en résiliation du bail et ce, indépendamment de son bien fondé.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 21 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version alors applicable.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient ainsi une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2024, pour la somme en principal de 2760€ échéance de février 2024 incluse.
La charge de la preuve des paiements repose sur le locataire qui n’a pas comparu.
Il est donc établi, à défaut de preuve contraire, que M. [Y] [N] ainsi que le révèle l’attestation du 12 juin 2024, ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois et qu’il restait devoir la somme de 2760 € correspondant alors au solde restant duû, au titre des loyers jusqu’au mois de février 2024 inclus.
Il y a lieu de constater que la clause résolutoire était acquise à la date du 25 mai 2024 à minuit.
Depuis cette date, M. [Y] [N] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [N], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Enfin, le recours subrogatoire ne s’exerce s’agissant des montants acquittés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’à due concurrence de ces montants.
Cependant, la dette locative ayant augmenté depuis l’assignation selon les indications de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et confirmées par l’attestation du bailleur, l’intervention à venir du cautionnaire subrogé n’est donc pas hypothétique et il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due au bailleur ou à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur justification des quittances subrogatives complémentaires.
— Sur le montant des sommes dues :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié à M. [Y] [N] par mail, l’actualisation de sa créance ainsi que les pièces justificatives au soutien de celle-ci.
M. [Y] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 5680 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2024 sur la somme de 2760€ et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
— Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (144.95€), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [Y] [N] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans nécessité de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT QUE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, M. et Mme [D] ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2022 entre M. et Mme [D] et M. [Y] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 mai 2024 à minuit et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [N] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [N] au montant du loyer contractuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 26 mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés au bailleur ou à son représentant dûment mandaté à cet effet ;
RAPPELLE QUE cette indemnité d’occupation est due par M. [Y] [N] à M. et Mme [D] ou à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur justification des quittances subrogatives complémentaires et LE CONDAMNE au paiement en tant que de besoin ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5680 € (cinq mille six cent quatre vingt euros) selon décompte arrêté au 18 décembre 2024, incluant l’échéance du mois de novembre 2024, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon quittances subrogatives, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 2760 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (144.95€), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE M. [Y] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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