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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/379
N° RG 26/03550 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U2O
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 29 Mars 1971
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [I] [B] [S], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 08 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [Z] [U], [R] [N], [D] [P] et [F] [K] assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
[L] [G] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [Q] [H] en date du 09 avril 2026 contre-indiquant son audition.
Me [F] [K], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : incompétence de l’auteur de l’acte, et la demande du tiers est postérieure à la décision d’admission. Le défaut d’information du patient, aucune pièce ne justifie que ses droits lui ont été notifiés. La mesure doit être levée.
Sur le fond,
Me [F] [K] : absence de justification de la mesure : les certificats médicaux mentionne une nette amélioration de l’état du patient. Le maintien de la mesure en hospitalisation complète ne parait plus justifiée. Son état s’améliore mais il n’est pas là. C’est une nouvelle irrégularité.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [L] [G] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la demande du tiers postérieure à la décision d’admission
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du CSP précise : “Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.”
En l’espèce, la demande manuscrite du tiers, la mère de l’intéressé en l’occurence, a été datée du 3 avril 2026, quand la décision d’admission est datée du 2 avril 2026. Il y a lieu de considérer que la décision d’admission est donc entâchée de nullité.
En conséquence, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sera ordonnée.
Les autres moyens soulevés étant surabondants, il y a lieu de les rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant [L] [G] ;
REJETONS les moyens surabondants ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [G], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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