Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 22/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BPV BATIMENT, qualité d'assureur, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ASSURANCES ) en sa qualité d'assureur de Monsieur [ T ], S.C.I. BRIVIR c/ Société d'Avocats, Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ( GROUPAMA ) es qualité d'assureur de la société SDIME, S.A.R.L. CLIMATDEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05320 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWI53
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DENEUX
Me CIRON
Me MARTY
Me GIRAULT
Me CLAUDE
Me COUDREAU
DEMANDEURS
S.C.I. BRIVIR
42 avenue des Tilleuls
Villa Montmorency
75016 PARIS
Madame [U] [V]
42 avenue des Tilleuls
75016 PARIS
Monsieur [S] [V]
42 avenue des Tilleuls
75016 PARIS
représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA) es qualité d’assureur de la société SDIME
1 bis avenue du Docteur Ténine
92160 ANTONY
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1957
S.A.R.L. CLIMATDEUX
CLIMATDEUX ROUTE DE GISY ZONE BUROSPACE
BATIMENT 8
91570 BIEVRES
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par LEADER UNDERWRITING en sa qualité d’assureur de la société BPV BATIMENT
ZA des Beurrons
78680 EPONE
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Monsieur [H] [T]
4 Quai Saint-Thomas à Strasbourg (67000)
67000 STRASBOURG, FRANCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de Monsieur [T]
189, Boulevard Malesherbes à Paris Cedex 17 (75859)
75859 PARIS, FRANCE
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
S.A.S. SPVIE ASSURANCES
26, rue Pagès
92816 SURESNES/FRANCE
représentée par Maître Dimitri COUDREAU de la SELEURL FOCAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0808
S.A.R.L. SDIME – SOCIETE DE DISTRIBUTION D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
2 rue Maurice Pelletier
92270 BOIS COLOMBES
S.A.S.U. BAT G RAV
5 allée Jean Bart
93190 LIVRY GARGAN
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023
Vu les conclusions de la société SPVIE notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“PRONONCER la mise hors de cause de la société SPVIE,
En conséquence :
− DEBOUTER la société BRIVIR, Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la société SPVIE ;
− DEBOUTER la société BRIVIR, Monsieur et Madame [V] de leurs demandes au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile dirigée contre la société
SPVIE ;
− CONDAMNER la société BRIVIR, Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens, et à verser à la société SPVIE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile” ;
Vu les conclusions de la société BRIVIR, Monsieur [S] [V] et Madame [U] [V] notifiées par RPVA le 25 avril 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la société SPVIE de ses demandes d’incident comme celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile” ;
Vu l’absence de conclusions d’incident en défense de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la société S.A.R.L CLIMATDEUX, la société BAT G RAV, MIC INSURANCE, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, Monsieur [H] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SOCIETE DE DISTRIBUTION D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (SDIME) ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la mise hors de cause sollicitée par la société SPVIE
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.”
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, par ordonnance du 11 avril 2023, prise dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la société SPVIE n’était pas l’assureur de la société SDIME mais un courtier d’assurance ayant agi pour le compte de la société GROUPAMA.
Au regard de ce constat, les demandes de la société BRIVIR, Monsieur [S] [V] et Madame [U] [V] à l’encontre de la société SPVIE ont été déclarées irrecevables.
Dans le cadre de la même instance, la société SPVIE soulève de nouveau cette fin de non-recevoir fondée sur le droit à agir au soutien des mêmes moyens et sollicite de nouveau sa mise hors de cause.
Si la fin de non-recevoir a effectivement déjà été tranchée par le juge de la mise en état, celui-ci n’a pas prononcé la mise hors de cause de la société SPVIE, qui constitue la conséquence directe de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SPVIE.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du fait que la société SPVIE a été mise hors de cause par précédente ordonnance, il convient de dire que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre du présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
PRONONCE la mise hors de cause de la société SPVIE ;
REJETTE la demande de la société SPVIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions de la société CLIMATDEUX, Monsieur [T] et la société MAF avant le 04 septembre 2025 ;
— conclusions de la société BRIVIR et des consorts [V] avant le 10 octobre 2025 ;
— clôture à défaut de nouvelles conclusions.
Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Eures
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Mesures conservatoires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Créance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Famille ·
- Portugal ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Ags ·
- Consommateur ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Canton ·
- Pays ·
- Cours de change
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Établissement
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.