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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/01581 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKGG
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 4IH
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O] mandataire judiciaire, représentée par Me [M] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV CAP AUSTRAL,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [X] [Z] [J], prise en qualité d’associé de la SCCV CAP AUSTRAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
M. [I] [C], prise en qualité d’associé de la SCCV CAP AUSTRAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [G] [N], pris en qualité d’associé de la SCCV CAP AUSTRAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le :17.06.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, du 17 Juin 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
***********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCCV CAP AUSTAL est une Société Civile de Construction-Vente constituée par 4 associés : Mr [X] [Z] [J], Mr [I] [L] [Y] [C], Mr [B] [G] [N] et la SARL SELVAN (placée en liquidation judiciaire et radiée depuis).
La SCCV CAP AUSTRAL avait une activité de promotion immobilière (achat, construction, vente).
La SCCV CAP AUSTRAL a été placée en liguidation judiciaire par un jugement rendu le 04 Juin 2018 . La SELARL [O] a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire de ladite société .
Exposant que le seul actif immobilier restant a été vendu (834 000 €) et demeure insuffisant au vu de l’ampleur du passif évalué selon lui à la somme de 4 938 785, 00 euros, le liquidateur par actes de mai 2023 a fait citer devant le tribunal de céans les trois associés personnes physiques aux fins de les voir condamner chacun à payer la somme de 1 410 926 euros au titre de la contribution.
Seul, Monsieur [I] [C] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la Selarl [O] a indiqué se désister de son instance.
Par conclusions du 7 mars 2025 Monsieur [I] [C] a indiqué accepter ce désistement d’instance.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 mai 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 17 juin 2025.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance.
En l’espèce, la Selarl [O] a indiqué se désister de son instance .
Monsieur [I] [C], seul défendeur constitué a accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse .
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le désistement de la Selarl [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV CAP AUSTRAL parfait et constatons que l’instance est éteinte par rapport aux défendeurs ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 17 juin 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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