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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 mai 2026, n° 25/11748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [J] [W]
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11748 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUGN
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11748 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUGN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27/10/2020, [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [W] [J] et Madame [W] [E] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [W] [J] et Madame [W] [E] le 09/05/2025 pour obtenir paiement d’une somme de 4308,68 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 17 décembre 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [W] [E] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] et Madame [W] [E] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 4552,68 Euros décompte arrêté au 17 septembre 2025 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement,
— Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 :
PARIS HABITAT OPH représentée par son conseil indique que la dette est en voie d’être soldée du fait d’effort importants de paiement et se désiste par conséquent de ses demandes principales ; Elle maintient cependant les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens;
Madame [W] [E] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
Monsieur [W] [J] a comparu et indiqué qu’il allait prochainement régler le solde restant.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu qu’en l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion, l’arriéré de loyer et l’indemnité d’occupation :
Attendu que le demandeur indique que la dette est en voie d’être soldée et se désiste de ses demandes principales ; Qu’il en sera donc fait le constat ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par [Localité 1] HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Attendu en effet que le bailleur a été contraint d’engager une procédure alors que le défendeur a pu, avant toute condamnation, procéder de sa propre initiative au règlement de la dette ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [W] [J] et Madame [W] [E] succombant, seront condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes formées au titre de la résolution du bail et de ses conséquences ainsi qu’en paiement d’un arriéré de loyers,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [W] [E] au paiement de la somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS [Localité 1] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [W] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal Judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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