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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 28 mai 2026, n° 24/38913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/38913 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAM
AJ N° : C75056-2024-008944
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C75056-2024-008944 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Flora LABROUSSE, Avocat au barreau de Paris, #E1106
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2024/029544 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Catherine LAFITTE, Avocat au barreau de Paris, #C2241
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu l’assignation du 8 novembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de:
Madame [C] [G]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Turquie)
et
Monsieur [O] [M]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Turquie)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (Turquie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er avril 2019 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [U], [P] [M], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] est exercée exclusivement par Madame [C] [G] ;
DIT que Monsieur [O] [M] conserve le droit de surveiller l’éducation de [U], [P] [M], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] et doit être informé des choix importants la concernant;
FIXE la [Adresse 3], [P] [M], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] au domicile maternel;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [O] [M] à l’égard de [U] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [O] [M] à l’entretien et l’éducation de
— [K] [M], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9],
— [S] [M], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9],
— [U], [P] [M], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8].
à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [M] à payer ladite contribution;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [K] [M], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9], [S] [M], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9] et [U], [P] [M], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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