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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 23/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 23/03484 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP3K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l’Habitat LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/5085 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5] le 20 novembre 2023
A l’audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 11 juin 2015, l’OPH LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [X] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 223,30 euros, payable à terme échu.
Différents courriers versés aux débats révèlent des difficultés pour accéder au logement du locataire afin d’y réaliser des interventions ou diagnostics.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, remis à étude, l’OPH LOGEMLOIRET a fait sommation immédiate et sans délai à Monsieur [X] [M] d’appeler sa représentante de secteur afin de programmer les rendez-vous avec les différents prestataires et de laisser pénétrer les entreprises afin de réaliser les travaux de réhabilitation des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, également remis à étude, l’OPH LOGEMLOIRET a fait sommation immédiate et sans délai à Monsieur [X] [M] de respecter les parties communes, de ne pas déposer ses ordures ménagères sur les trottoirs ou toutes autres parties communes mais d’utiliser l’aménagement prévu à cet effet et de ne pas stationner son véhicule sur la raquette de retournement ou tout autre emplacement interdit.
Le 14 juin 2023, un procès-verbal de constat a été réalisé par commissaire de justice. Monsieur [X] [M] a alors fait part à l’huissier de problèmes d’insécurité dans le quartier et de l’absence de poubelles mises à disposition par le bailleur. Il a expliqué garer sa voiture de façon à la voir depuis chez lui, ayant peur que des jeunes y mettent le feu.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, l’OPH LOGEMLOIRET a assigné Monsieur [X] [M] devant le tribunal d’instance d’Orléans aux fins suivantes :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant l’OPH LOGEMLOIRET à Monsieur [X] [M] et portant sur l’appartement n°3, type 1, situé [Adresse 3] [Localité 6] l’expulsion de Monsieur [X] [M] ainsi que de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens,Juger que l’expulsion des lieux pourra se faire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Juger que les réparations locatives pourront être constatées et estimées par tel commissaire de justice qui sera commis à cet effet et assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,Juger que les effets mobiliers qui en sont susceptibles pourront être séquestrés pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,Condamner Monsieur [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait dû être appelé si le bail n’avait pas été résilié à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à 1' article 1760 du Code civil,
Subsidiairement, s’il ne devait pas être fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 11 juin 2015 liant les parties, enjoindre à Monsieur [M], sous astreinte de 100 € par infraction constatée, de :
laisser les préposés des entreprises mandatées par LOGEMLOIRET pour effectuer des diagnostics et/ou des travaux au sein de son logement y accéder ;ne pas déposer ses ordures ménagères sur les trottoirs ou toutes autres parties communes mais d’utiliser les aménagements prévus à cet effet (passe-paquets avec tri sélectif),De ne pas stationner son véhicule sur la raquette de retournement ou tout autre emplacement interdit.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [M] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [X] [M] en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des sommations de faire délivrées les 4 octobre 2022 et 15 mars 2023, du procès-verbal de constat réalisé par Maître [Z], commissaire de justice le 14 juin 2023 ainsi que de la présente assignation, en vertu de l’artic1e 699 du Code de Procédure Civile.
Cette assignation a été remise à étude.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée aux audiences des 11 juin 2024, 8 octobre 2024, 14 janvier 2025 et 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, l’OPH LOGEMLOIRET et Monsieur [X] [M] ont été représentés par leur conseil qui ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties. L’OPH LOGEMLOIRET a précisé se désister de l’instance en cours.
Le conseil de Monsieur [X] [M] a remis ses conclusions et pièces. Il sollicite ainsi que :
l’accord signé entre les parties le 16 janvier 2025 et qui met fin au litige faisant l’objet de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03484 soit homologué,le désistement réciproque des parties soit acté et déclaré parfait,les dépens de l’instance soient laissés à la charge de l’OPH LOGEMLOIRET.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil ajoute que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il est précisé à l’article 1567 du code de procédure civile que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] produit un « Protocole d’accord transactionnel » signé le 16 janvier 2025 par l’ensemble des parties. Ce protocole porte sur les manquements reprochés par le bailleur au locataire s’agissant de « son refus de laisser pénétrer les entreprises mandatées pour la réhabilitation de son logement, son stationnement irrégulier et le dépôt sauvage d’ordures par ses soins ». Il comporte des obligations aussi bien pour le demandeur que pour le défendeur. Ces éléments permettent d’établir que ce protocole est bien une transaction, laquelle a pour objet d’éteindre le litige qui fonde la présente action.
Par ailleurs, les parties ont sollicité, à l’audience du 11 mars 2025, l’homologation de ce protocole. Il en résulte que les parties se sont entendues pour que leur accord transactionnel soit homologué.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil précité, sous réserve de l’exécution de la présente transaction, l’OPH LOGEMLOIRET renonce à son action à l’encontre de Monsieur [X] [M]. Il n’y a donc lieu de statuer ni sur les demandes principales, ni sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’OPH LOGEMLOIRET ;
ORDONNE l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 16 janvier 2025 entre l’OPH LOGEMLOIRET, d’une part, et Monsieur [X] [M], d’autre part ;
DIT que le présent protocole d’accord transactionnel, constatant l’accord des parties, ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes principales en résiliation et pour expulsion ainsi que sur les demandes subsidiaires ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, La Juge,
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