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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51686 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4JZ
N° : 9
Assignation du :
16 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [K] [U] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #251 ( postulant)
et Maître Françoise SERNEELS SEROT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (plaidant)
DEFENDERESSE
La société [1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS – #C2341
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 16 février 2026, Mmes [W] et [A] [X], M. [P] [X] et MM. [M], [S] et [K] [Q] ont assigné en référé la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner à la société [1] de leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
* la copie intégrale du contrat assurance-vie souscrit par [U] [X] ;
* la copie des documents de souscription et avenants ;
* la copie de l’historique des versements ;
* la copie des documents de désignation des bénéficiaires ;
— condamner la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 15 avril 2026, la société [1] demande de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication ;
— l’autoriser à communiquer aux demandeurs :
* la copie de la demande d’adhésion au contrat souscrit par [U] [X] dans ses livres ;
* la copie du certificat d’adhésion du contrat souscrit par [U] [X] dans ses livres ;
* la copie des documents de désignation des bénéficiaires ;
* l’historique des versements ;
— dire que la communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, les demandeurs justifient être les héritiers de [U] [X], décédé le [Date décès 1] 2025.
Or, ils ont constaté, sur les relevés de compte bancaire du défunt, un versement de 250.000 euros le 7 juillet 2022 intitulé « prlv [2] gan [3] – encaissement – prime » et ce, alors qu’à la fin de sa vie, [U] [X] souffrait d’un déclin cognitif, ainsi qu’ils en justifient par les pièces médicales versées aux débats.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime de solliciter toutes les informations relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par [U] [X] auprès de la société [1], en vue d’une éventuelle action au fond en nullité du contrat ou pour abus de faiblesse.
La défenderesse n’ayant pas répondu à leurs demandes de communication des documents afférents au contrat d’assurance-vie, au motif qu’elle est tenue à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, ils sont fondés à en solliciter la communication judiciaire en vue d’un éventuel procès au fond.
Au cours de la présente instance, la société [1] a fait part de son accord pour communiquer les documents sollicités, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., [Date décès 1] 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Chacune des parties conservera par conséquent la charge de ses frais et dépens, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la communication, par la société [1], aux demandeurs, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, des documents suivants :
* la copie de la demande d’adhésion au contrat souscrit par [U] [X] dans ses livres ;
* la copie du certificat d’adhésion du contrat souscrit par [U] [X] dans ses livres ;
* la copie des documents de désignation des bénéficiaires ;
* l’historique des versements ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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