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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 3 mars 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[K] [E]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5N
Le 03 Mars 2025
Devant Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 14 mai 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [J] [W] [X] [Y],
né le 26 Mai 1997 à [Localité 1] (MAROC)
Demeurant :
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 27 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 27 février 2025 à 19 h 20,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02 Mars 2025 à tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
L’intéressé a été avisé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
M. [J] [W] [X] [Y] absent à l’audience de ce jour, est représenté par Me Yaël TAIEB AMSALLEM ;
Attendu que M. [J] [W] [X] [Y] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par télécopie reçue au greffe du magistrat du siège le 03 mars 2025 à 09 h 47 ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-9 al 1du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français ;
Attendu que l’intéressé ne peut justifier d’un domicile certain en France ; qu’il ne présente aucun document justifiant de son identité et n’est en possession d’aucun passeport ;
Attendu que de surcroît, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et des signalements auprès des autoriés de police ou de gendarmerie pour des atteintes aux biens et aux personnes; qu’il adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [W] [X] [Y] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [W] [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 03 mars 2025 à 19 h 20.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 03 Mars 2025 à 11 h 26
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé par télécopie au centre de rétention administrative de [Localité 2] que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : chambre1-11.ca-paris@justice.fr
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
Le représentant de la préfecture, L’avocat.
copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électronique au CRA de [Localité 2] pour notification et remise au retenu M. [J] [W] [X] [Y] contre recépissé le 03 Mars 2025
le greffier
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