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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM de la Charente |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00116
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX2D
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la Charente
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL de MARNE, substitué par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM de la Charente,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir en date du 12 janvier 2026
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [L] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— Société [1]
— CPAM de la Charente
Copie à :
— Me Julien LANGLADE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [N], employée par la SAS [1], est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente.
Le 28 janvier 2023, Madame [N] a adressé à la CPAM de la Charente une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « syndrome du canal carpien poignet gauche ».
Le certificat médical établi le 23 mars 2022 par le Docteur [O] [F] indique : « canal carpien gauche », et fixe une date de première constatation médicale au 24 novembre 2021.
Le 30 mai 2023, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la maladie de Madame [N] du 24 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [N] a bénéficié de 457 jours d’arrêts de travail.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 20 mai 2025, ladite [2] a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2025, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, d’une contestation de la décision de rejet de la [2].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d’échange des pièces et des conclusions entre les parties, fixant la clôture des débats au 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries au 3 février 2026.
A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
Sur le fond
— Enjoindre à la caisse de Charente de transmettre au Docteur [V] [D] l’ensemble des éléments justifiant du bien-fondé des prestations servies à Madame [N] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
Si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande,
— Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à Madame [N] ;
— Désigner un expert avec notamment pour mission de se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Madame [N] et de dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la maladie du 24 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le médecin désigné n’a été rendu destinataire d’aucun document permettant de vérifier le bien-fondé des prestations servies à Madame [N] ;
— Juger que l’ensemble des prestations servies à Madame [N] ensuite de la maladie du 24 novembre 2021 lui est inopposable.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Charente, valablement représentée, a conclu au débouté, et à titre subsidiaire à une consultation sur pièces.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical de Madame [N] au médecin mandaté par la SAS [1]
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA, et notamment la transmission de l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
Pour autant, ces dispositions ne sont assorties d’aucune sanction, et il n’appartient pas à la présente juridiction de connaître de la régularité de la procédure du recours amiable.
En l’espèce, le fait que la CPAM n’aurait pas transmis l’intégralité du dossier médical à la SAS [1] est donc sans incidence.
En conséquence, la demande de la SAS [1] d’injonction de transmission du dossier médical de Madame [N] au médecin qu’elle a mandaté sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le caractère professionnel du « syndrome du canal carpien gauche » de Madame [N] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.
Toutefois, il sera relevé que, même si ces textes ne sont assortis d’aucune sanction, les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 susvisés font obligation au secrétariat de la [2] de transmettre le rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code à l’employeur qui conteste l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à la maladie, ceci afin de permettre à celui-ci de combattre, le cas échéant, la présomption qui lui est défavorable.
Or, en ne communiquant pas l’intégralité dudit rapport au médecin désigné à cet effet, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits à contester l’appréciation médicale donnée par ses médecins-conseils sur le caractère professionnel ou non des soins et arrêts prescrits.
A cet égard, la transmission du rapport dans le cadre d’une consultation étant seule à même de rétablir la garantie d’un procès équitable, il sera sursis à statuer en ce sens.
Dans l’attente des résultats de la consultation, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et pour partie rendu en premier ressort et pour partie avant dire droit,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’injonction de transmission du dossier médical à son médecin consultant ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, et désigne pour ce faire le Docteur [E] [P], [Adresse 3], qui, après avoir prêté serment, aura pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Madame [A] [N],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie du 24 novembre 2021,
— Dire si la maladie a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie déclarée initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère à ladite maladie tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que le médecin consultant désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin consultant désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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