Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 juin 2026, n° 24/08244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 02/06/2026 à :
Me DANA (E1484) CCC
Me BENGUIGUI (J0022) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08244 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46OJ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1],
[Localité 2] / ROYAUME-UNI
représenté par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1484
Madame [D] [P] [U] [A]
[Adresse 1],
[Localité 2] / ROYAUME-UNI
représentée par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1484
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dan BENGUIGUI du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 7 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [B] et Mme [U] [A], travailleurs transfrontaliers percevant leurs revenus en francs suisses, ont conclu une promesse de vente portant sur une maison située à [Localité 4], d’une valeur de 300 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire, disposant alors d’un apport de 40 362 euros.
Pour financer ce projet immobilier, ils ont accepté le 16 septembre 2009 un prêt d’un montant maximal de 478 582,65 francs suisses, avec intérêt à taux fixe de 3% par an, remboursable en 80 versements trimestriels de 7 977,09 francs suisses.
Il était stipulé que les fonds empruntés en francs suisses seront mis à la disposition du notaire en euros, après conversion du franc suisse vers l’euro sur la base du cours de change en vigueur 2 jours ouvrés précédant la date de déblocage des fonds.
A la suite de la signature du prêt, un compte en francs suisses a été ouvert au nom des emprunteurs dans les livres de la BNP PARIBAS. Tous les trimestres pendant 240 mois, l’échéance de remboursement du prêt est prélevée sur ce compte.
Le prêt est donc un emprunt libellé en francs suisses, remboursable par principe en francs suisses.
Le bien immobilier a été acquis le 16 octobre 2009, pour le prix de 348 500 euros.
Par acte du 5 juin 2024, M. [B] et Mme [U] [A] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant le présent tribunal, afin qu’il soit constaté le caractère abusif des clauses F : « Remboursement du capital et paiement des intérêts », G : « Déclarations et engagements particuliers des bénéficiaires » et de la clause « Cout total du prêt », le contrat ne pouvant subsister sans ces clauses abusives, et que les parties soient replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé. En conséquence, ils sollicitent qu’il soit ordonné la compensation des créances réciproques, entre la créance de la banque à leur encontre, la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du prêt, soit la somme de 300 000 euros, et leur créance constituée des amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurance perçus au titre du même prêt, le solde en leur faveur étant assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ils entendent en outre que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs estiment que le prêt les expose à un risque de change car les fonds empruntés leur ont été remis, après conversion initiale, en euros, pour financer l’acquisition d’un bien situé en France dont la valeur est exprimée en euros. Dans ce contexte, ils considèrent qu’ils auraient dû recevoir des informations spécifiques sur le risque introduit par cette conversion initiale, notamment en cas de cessation de perception de revenus en francs suisses, lors du paiement des échéances pendant la durée du prêt, ainsi qu’en cas de remboursement par anticipation du prêt, à la suite de la vente du bien financé.
Par conclusions d’incident du 30 mars 2026, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de dire irrecevables pour cause de prescription les demandes restitutoires formées par M. [B] et Mme [U] [A] et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 février 2026, M. [B] et Mme [U] [A] demandent au juge de la mise en état de juger recevable leur action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt, de juger irrecevable la fin de non-recevoir qui leur est opposée, du fait de l’estoppel, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de condamner la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Contrairement à ce que sollicitent M. [B] et Mme [U] [A], il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de leur action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt, qui n’est pas contestée par la banque, cette dernière ne poursuivant l’irrecevabilité que de leur action en restitution fondée sur le caractère abusif de certaines clauses du prêt.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. [B] et Mme [U] [A] rappellent que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce qui fait obstacle à ce qu’une partie adopte successivement des positions contradictoires lorsqu’un tel comportement porte atteinte aux droits ou aux attentes légitimes de son cocontractant.
A cet égard, ils relèvent que devant le juge de la mise en état, la banque soutient que la preuve d’une connaissance par les emprunteurs du caractère abusif des clauses résulterait de la simple baisse de l’euro sur le marché des changes par rapport au franc suisse mais que dans le même temps, devant le tribunal, elle défend la thèse inverse, à savoir que les clauses seraient transparentes et conformes au droit de la consommation, et ne créeraient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la dépréciation de la devise n’aurait eu aucune conséquence négative sur les obligations financières des emprunteurs.
Ils estiment qu’une telle contradiction se heurte au principe de l’estoppel précédemment rappelé, qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui, de sorte que la BNP PARIBAS est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En réponse, la BNP PARIBAS soutient que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement l’irrecevabilité de la prétention, rappelant que pour être sanctionné, le comportement procédural du plaideur doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions, à condition que la contradiction affecte des actions de même nature et en cours d’une même instance.
Elle considère par ailleurs qu’il ne saurait y avoir de contradiction entre une demande principale et une demande subsidiaire. Elle rappelle qu’elle soutient, à titre principal, que les clauses du prêt étaient claires et compréhensibles et que ce n’est qu’à titre subsidiaire, si le tribunal considère que ces clauses seraient litigieuses, qu’elle fait valoir que l’action restitutoire des emprunteurs est prescrite, ce qui démontre que sa position est articulée de façon cohérente.
Ceci étant exposé.
Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui repose sur la réunion, dans une même instance, des éléments constitutifs suivants : une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement de position.
En l’espèce, M. [B] et Mme [U] [A] ne justifient pas que le fait que la banque oppose des moyens différents, à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et au soutien de ses demandes au fond, traduirait une volonté de la BNP PARIBAS de désorganiser leur défense et leur aurait porté préjudice.
De plus, il ne saurait y avoir estoppel entre les moyens soutenus à l’appui d’une fin de non-recevoir et ceux invoqués au soutien des demandes au fond (Cass.Civ 3, 9 février 2022, 20-20.148).
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoires formées par M. [B] et Mme [U] [A] :
La BNP PARIBAS fait valoir que la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa jurisprudence sur la question du point de départ de la prescription d’une action en restitution fondée sur le prétendu caractère abusif de clauses contenues dans un contrat de prêt.
Elle précise que la Cour de cassation s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et a statué comme suit dans un arrêt du 17 septembre 2025 : « Il s’en déduit que l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision. »
Or, en l’espèce, la banque relève que les emprunteurs ont changé de situation professionnelle en cours d’exécution du prêt, en quittant la Suisse pour s’installer en Angleterre à compter du 30 septembre 2011, de sorte qu’à compter de cette date, ils ont cessé de percevoir leurs revenus en francs suisses, comme cela était le cas lors de l’acceptation de l’offre de prêt. Elle ajoute qu’en déménageant, les emprunteurs ont été matériellement confrontés à la situation qu’ils critiquent dans leur assignation, puisqu’ils ont dû se livrer à des opérations de change à chaque remboursement et pouvaient donc, dès cette date, déterminer s’ils avaient été suffisamment informés ou non à propos des conséquences de ce déménagement sur leurs situations financières.
Elle en conclut que c’est à la date de ce déménagement que les emprunteurs ont été effectivement confrontés au risque qu’ils invoquent au soutien de leur action.
Elle en déduit que la prescription quinquennale de leur action restitutoire a commencé à courir le 30 septembre 2011 et a expiré le 30 septembre 2016, soit antérieurement à la signification de leur assignation.
La banque souligne par ailleurs que la jurisprudence ne précise pas que la prescription quinquennale de l’action restitutoire ne commencerait à courir qu’à partir du moment où l’emprunteur aurait une connaissance certaine du risque invoqué.
De plus, si les emprunteurs opposent le fait qu’ils ne disposaient pas des connaissances techniques suffisantes pour avoir conscience du défaut de clarté et de transparence des stipulations contractuelles contestées, la banque estime que la jurisprudence n’exige pas une connaissance du caractère abusif au sens juridique du terme, la doctrine précisant que le point de départ de ce délai de prescription pourrait être fixé à la date d’une augmentation significative du taux de change qui s’est nécessairement imposée au consommateur transfrontalier lorsque son évolution s’est révélée largement défavorable ou favorable.
En réponse, M. [B] et Mme [U] [A] estiment que la connaissance du caractère abusif doit être appréciée in concreto, la charge de la preuve pesant sur le professionnel.
Ils ajoutent que la Cour de cassation n’a pas reconnu que l’emprunteur pouvait avoir eu connaissance du caractère abusif de la clause à compter du jour où la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse est devenue de notoriété publique, en 2011, de sorte que le changement de devises des revenus de l’emprunteur, comme la simple fluctuation des taux de change ne sauraient, à eux-seuls, constituer la preuve de la connaissance du caractère abusif des clauses incriminées.
Ils estiment qu’il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause mais de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d’effet.
Par ailleurs et au cas d’espèce, ils considèrent que la banque n’apporte pas la preuve qu’ils disposaient, au moment de la souscription du prêt, des connaissances techniques ou juridiques nécessaires pour apprécier la portée et le déséquilibre potentiel des clauses incriminées et qu’à défaut de la preuve qu’ils pouvaient raisonnablement avoir conscience, avant toute décision judiciaire, du caractère abusif des clauses litigieuses, le point de départ du délai de prescription de leur action en restitution ne peut être fixé qu’à la date de la décision de justice ayant constaté ce caractère abusif.
Ceci étant exposé.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (23-23.629), la Cour de cassation a statué comme suit :
« La Cour de justice de l’Union européenne, précisant la portée de sa jurisprudence, a dit pour droit (CJUE, arrêt 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21) que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais, commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
Il s’en déduit que l’action fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision."
Le point 38 de l’arrêt CJUE du 25 avril 2024 Banco Santander rappelle que : « Toutefois, il y a lieu de préciser que, si, comme il résulte de la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, la directive 93/13 s’oppose à ce que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes payées par un consommateur en vertu d’une clause contractuelle abusive puisse commencer à courir indépendamment de la question de savoir si ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette clause, cette directive ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait la faculté de prouver que ledit consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ce fait avant que n’intervienne un jugement constatant la nullité de ladite clause ».
Par ailleurs, notamment par arrêt un du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Par conséquent, si l’action aux fins de constatation du caractère abusif de clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, tel un contrat de prêt, est imprescriptible, tel n’est pas le cas de l’action en restitution de sommes indûment versées, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères.
En effet, si le point de départ du délai de prescription de cette dernière action est en principe fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, le professionnel a toutefois la possibilité de rapporter la preuve que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses concernées avant que n’intervienne cette décision.
Sur cette connaissance du caractère abusif des clauses du contrat, il ne saurait être exigé du professionnel qu’il prouve que l’emprunteur avait une connaissance certaine du caractère abusif de ces clauses, d’un point de vue juridique. Il suffit que le professionnel atteste que l’emprunteur était en mesure d’apprécier ce caractère abusif.
Il convient par conséquent de rechercher si, postérieurement à l’acceptation de l’offre de prêt, les emprunteurs ont pu se rendre compte des conséquences concrètes des risques de change leur permettant d’apprécier le caractère abusif des clauses du prêt qu’ils critiquent.
Comme l’indiquent justement les emprunteurs, il ne saurait être déduit de la simple connaissance d’une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, sans conséquences concrètes quant à l’exécution du contrat de prêt, qu’ils pouvaient avoir connaissance du caractère abusif des clauses du prêt concernés par le risque de change.
En revanche, à compter de leur déménagement pour s’installer en Angleterre, le 30 septembre 2011, M. [B] et Mme [U] [A] ont cessé de percevoir leurs revenus en francs suisses. Les emprunteurs ont alors été concrètement confrontés aux conséquences du risque de change puisqu’ils ont dû se livrer à des opérations de change à chaque remboursement des échéances du prêt.
Les emprunteurs le reconnaissent d’ailleurs dans leurs conclusions au fond du 6 juin 2025, en pages 13 et 14 :
« En octobre 2011, M. [B] et Mme [U] [A] ont pleinement pris conscience que le mécanisme du prêt leur était très défavorable après avoir déménagé en Angleterre, lorsqu’ils ont dû acheter des francs suisses en vendant des euros selon le taux de change en vigueur."
« Jusqu’à leur déménagement, les échéances du prêt étaient payées en francs suisses, en étant prélevées directement sur le compte en francs suisses ouvert auprès de la BNP, sur lequel leurs salaires, également versés en francs suisses, étaient rapatriés.
Ainsi, aucune opération de change n’était réalisée, ce qui empêchait M. [B] et Mme [U] [A] de percevoir concrètement les effets de la fluctuation du taux de change sur leurs obligations financières.
Ce n’est qu’au moment de la perte de leurs revenus en francs suisses, nécessitant un achat de francs suisses selon le taux de change en vigueur au jour de chacun des paiements, qu’ils ont mesuré concrètement les effets de la dépréciation de l’euro sur leur endettement."
La perte de change qu’ils subissent lors de chaque transaction mensuelle s’élève, au cours en vigueur de 0,93 CHF pour 1 EUR, à 2 168 euros (7 419 euros contrevaleur en euros de l’échéance au taux de change moyen en vigueur – contrevaleur en euros initiale de 5 251 euros).
M. [B] et Mme [U] [A] estiment que la BNP ne leur a pas fourni des informations suffisantes et exactes, à la date de conclusion du contrat de prêt, leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier du prêt en devises."
C’est par conséquent à compter de cette date que M. [B] et Mme [U] [A] étaient en mesure d’apprécier le caractère abusif des clauses du prêt qu’ils critiquent, du fait du risque de change.
L’assignation ayant été délivrée le 5 juin 2024, il convient par conséquent de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [B] et Mme [U] [A] seront condamnés à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BNP PARIBAS ;
DIT irrecevable pour cause de prescription l’action en restitution fondée sur le caractère abusif des clauses du prêt, formée par M. [R] [B] et Mme [D] [P] [U] [A] ;
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [D] [P] [U] [A] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civil, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1], le 02 juin 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Audience ·
- Application ·
- Cadre
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères ·
- Syndic ·
- Publicité
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Codicille ·
- Épouse ·
- Droits de succession ·
- Émoluments ·
- Père ·
- Testament ·
- Dire
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Vis ·
- Facture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Prix ·
- Dégradations ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Injonction de payer
- Divorce ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mali ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Consommateur ·
- Intervention ·
- Consommation ·
- Ès-qualités ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Technicien ·
- Biens ·
- Résolution
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Tissu ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.