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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXQC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [K] [I]
née le 16 Septembre 1997 à BANDRABOLIA (MAYOTTE), demeurant 50 rue Marconi – Logt n°47 – 76620 LE HAVRE
représentée par Me FAMERY Marion de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocate au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2025, la décision ayant été mise au 26 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2022, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [K] sur des locaux situés au 50 Rue Marconi à Le Havre (76620) appt 47, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 288,34 euros et d’une provision pour charges de 138,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation interpellative compte tenu des troubles de voisinage invoqués par le voisinage.
Par assignation délivrée le 26 décembre 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail et être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [K].
Pa conclusions signifiées à la locataire le 4 avril 2025 il est en outre sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
823,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025,les loyers dus du 26 mars 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 16 juin 2025, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et en conséquence la résiliation du bail tant pour troubles de voisinage que non paiement du loyer. Le bailleur produit aux débats une vingtaine d’ attestations de l’entourage se plaignant du bruit et de la conduite irrespectueuse de la locataire et de son compagnon, outre différentes plaintes émanant des voisins.
Mme [I] [K], par l’intermédiaire de son conseil, expose que ses voisins lui en veulent, elle conteste les accusations portées contre elle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 7B de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
Le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location
En l’espèce, malgré la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 26 décembre 2024, Mme [I] [K] n’a manifestement pas réagi aux reproches qui lui ont été adressés.
Les très nombreuses attestations produites aux débats font la démonstration que la locataire et son compagnon troublent durablement la jouissance paisible des lieux tant par le bruit qu’ils causent que par leur comportement asocial.
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mars 2025, Mme [I] [K] lui devait la somme de 823,14 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [I] [K] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 29 juillet 2022 entre l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une part, et Mme [I] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au 50 Rue Marconi à Le Havre (76620) appt 47,
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 26 mars 2025,
ORDONNE à Mme [I] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 50 Rue Marconi à Le Havre (76620) appt 47 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [I] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 823,14 euros (huit cent vingt-trois euros et quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 26 décembre 2024.
Ainsi jugé le 26 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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