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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 févr. 2025, n° 24/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MA FRENCH BANK Isabelle BOUVET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCK
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. MA FRENCH BANK Isabelle BOUVET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FCK
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024, monsieur [T] [L] sollicite le remboursement de la somme de 2401.65 € par la SA MA FRENCH BANK. Il est également demandé le paiement de la somme 2500 €, à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [L] expose avoir reçu le 17 janvier 2024 un appel émanant du service de sinistre de la banque, qui s’est avéré être un faux conseiller. Celui-ci l’informait d’une tentative de fraude sur son compte. L’individu disposant d’informations précises sur son compte l’a invité à procéder à certaines opérations, monsieur [L] soutenant n’avoir jamais communiqué ses données personnelles. Aucune somme n’étant disponible sur son compte au moment des faits, le requérant indique n’avoir d’abord constaté aucune anomalie jusqu’au 24 janvier 2024, date à laquelle il a reçu un mail d’un ajout d’un nouveau RIB sur son compte. C’est alors qu’il a constaté qu’un virement frauduleux avait été effectué vers un compte tiers de la même banque. Une plainte a été immédiatement déposée. La Banque a décliné sa responsabilité en limitant son remboursement à la somme de 198.35€, au motif qu’il aurait été impossible de récupérer le surplus sur le compte et que l’opération n’aurait pu être effectuée par le fraudeur qu’en connaissance des données personnelles de monsieur [L].
Monsieur [L] a confirmé ses demandes à l’audience du 20 septembre 2024, la SA MA FRENCH BANK .
A l’examen du dossier, il est apparu que la SA MA FRENCH BANK a transmis des conclusions écrites dans le cadre d’une procédure sans audience.
Toutefois, en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire alinéa 2, le tribunal a souhaité entendre les parties à l’audience dans le cadre de la procédure orale.
Les débats ont donc été ouverts à nouveau pour que les parties soient entendues contradictoirement. Leur présence a été expressément requise.
Monsieur [L] a confirmé sa contestation et ses demandes, y ajoutant une somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MA FRENCH BANK , régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
SUR CE,
Sur les demandes principales
La demande est régulière et recevable.
La S.A. MA FRENCH BANK n’a pas comparu à l’audience de réouverture des débats, la présence des parties ayant été expressément requise pour être entendues par la juridiction. La procédure étant orale, la note écrite de la banque en date du 11 septembre 2024 doit donc être écartée.
En application des articles L. 133-19 et L. 133-23-1 du code monétaires et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en remboursement le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
Force est de constater que la SA MA FRENCH BANK, défaillante à l’audience de réouverture des débats, ne rapporte pas les preuves qui lui incombe, en application des dispositions susvisées.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme frauduleusement débité sur le compte de monsieur [L], soit de 2401.65 € .
La demande de dommages-intérêts n’est en revanche pas suffisamment spécifiée au dossier pour être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande de condamnation aux frais irrépétibles n’ayant pas été initialement formée dans la requête, et la S.A. MA FRENCH BANK n’ayant pas comparu à l’audience, cette demande additionnelle ainsi présentée dans le cadre d’une procédure orale doit être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la S.A. MA FRENCH BANK à rembourser à monsieur [T] [L] la somme de 2401.65 €,
Condamne la Société défenderesse aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 3] le 21 février 2025
le greffier le Président
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