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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 4 mars 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 04 Mars 2025
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCUF
78A
Jugement rendu le 4 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 12] [Adresse 16], représenté par son syndic, le CABINET BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [C] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 20] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 19] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 septembre 2024 publié le 07 novembre 2024 volume 2024 S N°259 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, le syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LES BUCHERETS situé à [Localité 10], représenté par son syndic, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 14][Adresse 1], cadastré section AI n°[Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de parking souterrain, formant les lots n°2673, 2724, 3208 en copropriété, appartenant à Mme [C] [N] épouse [O] et M. [T] [O].
Par exploit du 02 décembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le SDC RESIDENCE LES BUCHERETS situé à [Localité 13], représenté par son syndic, a fait assigner Mme [C] [O] et M. [T] [O] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du SDC RESIDENCE LES BUCHERETS situé à FRANCONVILLE LA GARENNE résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié les 19 juin 2023 et 03 juillet 2023, devenu définitif, qui a condamné Mme [C] [N] et M. [T] [O], avec constat de l’exécution provisoire, à payer les sommes de 7.671,12 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 03 février 2023, outre les intérêts au taux légal, 200 euros de dommages et intérêts, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte tel qu’arrêté et visé au commandement de saisie, la créance du SDC RESIDENCE LES BUCHERETS situé à [Localité 13] s’élève à la somme totale de 8.538,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont il s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du SDC RESIDENCE LES BUCHERETS situé à [Localité 13], représenté par son syndic, à l’égard de Mme [C] [O] et M. [T] [O] est de 8.538,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte tel qu’arrêté et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 septembre 2024 publié le 07 novembre 2024 volume 2024 S N°259 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 10 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 15] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 septembre 2024 publié le 07 novembre 2024 volume 2024 S N°259 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [B] [V], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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